Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mai 2026, n° 2606113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2026, M. B… A… et Mme C… D…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure E… A… F…, demandent au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à l’instruction de leur demande de titre de circulation pour leur fille, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que les requérants ont sollicité le 10 septembre 2025, sur la plateforme ANEF, un document de circulation pour étranger mineur, et qu’ils ont obtenu à cette date une attestation de confirmation de dépôt de leur demande. En l’absence de réponse de la préfète du Rhône, une décision implicite de rejet de leur demande est née avant l’introduction de leur recours, quand bien même les services instructeurs indiquent que leur demande est toujours en attente de traitement. Ainsi, en l’absence de péril grave avéré, la mesure d’injonction sollicitée par les requérants tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’instruire cette demande, se heurte à l’existence d’une décision préalable portant rejet de cette demande.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… A… et Mme C… D… est manifestement mal fondée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… et Mme C… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Mme C… D….
Fait à Lyon, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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