Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2303303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Ikhlef, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer rejetant son recours contre la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation°;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la compétence du signataire de la décision préfectorale du 4 juillet 2022 n’est pas établie ;
— la décision d’irrecevabilité du 4 juillet 2022 n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision d’irrecevabilité du 4 juillet 2022 méconnaît l’article 21-15 du code civil et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa durée de résidence en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur née le 7 janvier 2023 rejetant son recours dirigé contre la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision en date du 16 mars 2023, notifiée le 23 mars 2023, et produite par le ministre, ce dernier a substitué à la décision initiale d’irrecevabilité une décision d’ajournement à deux ans de la demande à compter du 4 juillet 2022. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 16 mars 2023, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet et, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, à la décision préfectorale du 4 juillet 2022.
2. En premier lieu, les moyens de légalité externe dirigés contre la décision de la préfète du Bas-Rhin, à laquelle s’est substituée la décision expresse du 16 mars 2023, doivent écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises, ainsi que des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses que celui-ci a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d’évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République.
5. Le moyen tiré de ce que la décision préfectorale du 4 juillet 2022 serait entachée d’une erreur d’appréciation de la durée de résidence en France du requérant est inopérant, dès lors que la décision ministérielle du 16 mars 2023, qui s’est substituée à cette décision, ajourne la demande de naturalisation de M. A en raison d’un autre motif tiré de sa connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, en se fondant sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. Il en va de même des considérations relatives à la situation professionnelle et personnelle du requérant qui sont sans lien avec le motif de cette décision.
6. En outre et au surplus, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte rendu d’entretien d’assimilation établi par les services de la préfecture du Bas-Rhin le 29 juin 2022, que, si l’intégration de M. A et son adhésion aux valeurs de la République ont été considérées comme satisfaisantes, sa connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises était insuffisante dès lors qu’il n’a notamment pas été en mesure de citer les grandes dates de l’histoire de France ni celles de la Première Guerre mondiale et ne connaissait pas l’âge de scolarisation obligatoire. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation du requérant pour le motif mentionné au point 4 du présent jugement, motif par ailleurs non contesté par M. A, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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