Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2302894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er août 2023, 28 février et 10 juin 2024, Mme C… B…, représentée par Me Arnaud-Buchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le centre hospitalier d’Avignon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 11 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Avignon de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision est réputée lui avoir été notifiée le 2 juin 2023 ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que son auteur ne justifie d’aucune délégation de signature ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique dès lors que l’avis du conseil médical a été adopté à une courte majorité et que les propos tenus par la directrice des soins lors de la réunion du 11 mars 2021 ont excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2023, les 28 mai et 15 juillet 2024, le centre hospitalier d’Avignon conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
-la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux ;
- les moyens invoqués dans la requête de Mme B… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Arnaud-Buchard, représentant Mme B…, et celles de Me Denis, représentant le centre hospitalier d’Avignon.
Une note en délibéré a été enregistrée le 7 novembre 2025 pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… est infirmière au centre hospitalier d’Avignon. Par une décision du 8 mars 2023 dont elle demande l’annulation, le directeur du centre hospitalier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 11 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. (…) / Le directeur dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement. (…) / Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. (…) Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret. (…) ». Il s’ensuit que le directeur d’un établissement public de santé a compétence pour signer tous les actes relevant de la gestion des personnels de l’établissement.
Par une décision du 3 janvier 2022, le directeur du centre hospitalier d’Avignon a donné délégation de signature à M. A… D…, directeur d’établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux (classe normale), détaché dans le corps des directeurs d’hôpital (classe normale), chargé de la direction fonctionnelle des ressources humaines et de la formation continue des personnels non médicaux, pour signer notamment toute démarche relative à la gestion des ressources humaines, uniquement en ce qui concerne les agents rattachés à cette direction fonctionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme elle le soutient sans apporter aucune autre précision, Mme B… ne relevait pas de cette direction fonctionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 mars 2021, une réunion générale regroupant l’ensemble du personnel du bloc opératoire, dont Mme B…, ainsi que l’équipe encadrante s’est tenue dans un contexte de réorganisation du service afin de faire face à la situation sanitaire. Il ressort tant des témoignages concordants des collègues de Mme B… présents que du rapport hiérarchique du 20 avril 2021 que cette réunion a eu pour objet d’annoncer l’augmentation de l’amplitude horaire d’une partie du personnel, que la directrice coordinatrice générale des soins a informé les équipes que la mise en œuvre de ces mesures serait effective au 15 mars et que plusieurs membres de l’équipe ont exprimé leur opposition à ces mesures en invoquant notamment la fatigue ou la qualité de vie au travail. S’il ressort des attestations concordantes de témoins que la directrice coordinatrice générale des soins a tenu des « propos moralisateurs et culpabilisants », qu’elle a affirmé que « par manque de volontaires, des noms seraient mis dans des cases », qu’« il s’agit d’une injonction », qu’elle aurait ainsi prononcé des « mesures autoritaires » dans un « ton ferme et catégorique », avec une « absence de bienveillance, d’empathie et de considération », de tels propos, tenus dans un contexte particulier d’annonce de mesures justifiées par les nécessités du service, et bien que maladroits voire quelque peu brutaux, ne peuvent être qualifiés d’agressifs ou violents, ni d’injurieux ou vexatoires à l’égard de Mme B…. La circonstance que les mesures annoncées devaient prendre effet un jour ouvré plus tard ne permet pas non plus de caractériser un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Par suite, Mme B… n’établit pas que la réunion du 11 mars 2021 a donné lieu à son égard à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique permettant de retenir un fait accidentel.
8. Dans ces conditions, s’il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports d‘expertise et certificats médicaux que Mme B… a développé une réaction traumatique anxieuse à la suite de cette réunion, de tels effets ne sont pas par eux-mêmes davantage susceptibles de conférer à cette réunion le caractère d’un accident de service, alors même qu’une pathologie directement liée à des conditions dégradées de travail de nature à susciter son développement serait susceptible de justifier, le cas échéant, la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Il s’ensuit que la réunion du 11 mars 2021 ne saurait être regardée comme un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, alors même que le conseil médical départemental a rendu à une courte majorité son avis défavorable.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier d’Avignon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros à verser au centre hospitalier d’Avignon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Avignon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au centre hospitalier d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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