Rejet 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 août 2025, n° 2505760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme A E, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de lui proposer un hébergement d’urgence pour l’ensemble de la famille, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner le préfet de l’Hérault à verser à Me Misslin la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Misslin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, condamner le préfet de l’Hérault à payer au requérant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dans la mesure où la famille, comportant trois enfants mineurs, est confrontée à un risque de mise à la rue sans délai ; elle souffre de diabète gestationnel et l’état de santé de son fils B nécessite un hébergement d’urgence ;
— elle appelle régulièrement le 115 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence reconnu comme une liberté fondamentale ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à la dignité reconnu comme une liberté fondamentale ;
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 7 août 2025 à 14 heures en présence de Mme Touzet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Misslin, représentant Mme E, qui confirme ses écritures.
Le préfet de l’Hérault n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme E demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de désigner un lieu d’hébergement pour sa famille.
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
5.Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
6. Mme E soutient que sa famille est susceptible d’être à la rue à tout moment à la suite de rejet devenu définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’Asile qui lui a été notifiée le 18 octobre 2024. Dès lors, en application des règles rappelées au point 5 ci-dessus, Mme E n’a pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence et il lui incombe donc de faire valoir des circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur prise en charge par ce dispositif.
7. Si l’OFPRA a notifié Mme E le 23 avril 2025 la sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile, il est constant qu’elle est à la date de la présente décision toujours hébergée. Dans ces conditions, et nonobstant les pathologies de la requérante et de son fils B D, Mme E ne justifie pas de circonstances exceptionnelles de nature à justifier sa prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence et n’est par suite pas fondée à soutenir que l’absence d’attribution d’un hébergement révèlerait de la part de l’Etat une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E ne peut être que rejetée.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque à verser au requérant ou à son avocat.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme E.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et au ministre de l’intérieur et à Me Misslin.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 8 août 2025.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 août 2025
La greffière,
C. Touzet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Stagiaire ·
- Fonction publique ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Or ·
- Décret ·
- Technique
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Apatride ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision de justice ·
- Droit commun ·
- Directeur général ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Polluant ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Agence ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Formation ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Terme
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délai ·
- Parcelle
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Mineur ·
- Isolement ·
- Personnes ·
- Minorité ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jugement ·
- Liquidation
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Travailleur handicapé ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
- Sécurité privée ·
- Casier judiciaire ·
- Activité ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Reconversion professionnelle ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.