Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 août 2025, n° 2500957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500957 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme B A conteste la décision du 6 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, de la décision attaquée, ou dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; () « . Aux termes de l’article R. 241-35 du même code : » Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable « . L’article R. 241-39 du même code prévoit que : » La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. Si Mme A conteste la décision du 6 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, elle ne justifie pas avoir formé contre cette décision, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles.
5. Par un courrier recommandé du 7 avril 2025, dont elle a accusé réception le 9 avril suivant, l’intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, ou la pièce justifiant de la date de dépôt d’un tel recours. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme A n’a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision qu’elle conteste.
6. Il s’ensuit que la requête de Mme A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 6 août 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2500957
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