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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 avr. 2024, n° 2300453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. A D B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît la résolution de l’ONU prohibant le renvoi forcé des haïtiens dans leur pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C Lubrani,
— et les observations de M. B, le préfet de la Guadeloupe n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né le 18 mai 1969, déclare être entré irrégulièrement en France une deuxième fois le 5 mai 2015. A la suite d’une interpellation, le préfet de la Guadeloupe, par un arrêté du 3 avril 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si le requérant soutient être marié à une ressortissante française depuis 2017 qui serait en situation de handicap, cette seule circonstance, à la supposer même établie, ne saurait suffire à regarder le requérant comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, en l’absence de tout autre élément de nature à établir une insertion d’une particulière intensité de l’intéressé sur le territoire. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
4. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la « résolution des Nations Unies », qu’il n’identifie pas, faisant selon lui obstacle à ce que les Haïtiens soient renvoyés dans leur pays d’origine.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
M. Lubrani, conseiller,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé :
A. LUBRANI
Le président
Signé :
S. GOUÈS
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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