Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 juin 2025, n° 2501470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501470 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, la société Citya immobilier demande au tribunal la décharge de la taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un bien situé à Nîmes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Pour contester le fait que l’administration ne l’ai pas fait bénéficier d’une exonération totale de taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, la société Citya immobilier indique que les logements objets de l’imposition « ont toujours étés loués ».
3. La société requérante ne critique pas le motif retenu contre elle par la direction générale des finances publiques du Gard tiré de ce que sa réclamation a été introduite après le délai de réclamation expirant le 31 décembre 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Citya immobilier peut être rejetée en application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, alors qu’il n’appartient pas au tribunal de prononcer la remise ou la modération gracieuse d’une imposition.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2501470 de la société Citya Immobilier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Citya Immobilier est rejetée.
Fait à Nîmes, le 17 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501470
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