Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 janv. 2024, n° 2400298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400298 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Moumni, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours exercé le 6 juillet 2023 contre la décision du 20 avril 2023 par laquelle le général de division, commandant la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, a refusé d’agréer sa demande d’attribution d’un congé de reconversion, valable du 8 août 2023 au 28 janvier 2024 inclus ;
2°) d’ordonner à l’autorité administrative, d’une part, de procéder à un nouvel examen de sa demande de congé de reconversion et de procéder à l’agrément de celle-ci, d’autre part, de suspendre la radiation des cadres à venir, celle-ci devant intervenir à l’issue du congé de reconversion accordé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée fait obstacle à ce qu’il puisse débuter sa nouvelle activité au printemps 2024, dès lors qu’il ne peut financer la formation en entreprise envisagée, nécessaire à sa reconversion et alors qu’il ne pourra utilement se prévaloir de ses diplômes militaires dans le civil ; il se trouvera ainsi, compte tenu de la décision contestée, sans emploi, sans revenu, ni formation, dès le 29 janvier 2024 alors qu’il est père de deux enfants en bas-âge ; de plus, la décision contestée a pour effet de le contraindre à un déménagement de son logement de fonction, à la fin du mois de janvier 2024, et à trouver un logement à proximité de l’école de son fils jusqu’à l’été 2024 ; ; la proximité de la date d’exécution de sa radiation ne permet pas au juge du fond d’instruire et juger sa requête aux fins d’annulation de la décision contestée, rendant ainsi impossible un congé de reconversion ultérieur ; la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du recours formé contre la décision lui refusant le bénéfice du congé de reconversion est la seule mesure susceptible de préserver ses intérêts, en attendant que la requête en annulation soit tranchée sur le fond ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. D’autre part, l’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Enfin, si une décision implicite ou explicite de rejet de ce recours préalable obligatoire intervient avant qu’il n’ait statué, le juge des référés reste néanmoins saisi si le requérant présente une requête tendant à l’annulation de cette dernière décision et s’il lui en adresse une copie ou si le juge constate qu’elle a été adressée au greffe et la verse au dossier
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le préjudice, notamment financier et professionnel, en résultant sur sa situation, dès lors qu’à compter du 29 janvier 2024, il sera, sans emploi, sans revenu, et contraint de déménager. Toutefois, l’ensemble de ces circonstances résultent non des effets de la décision contestée mais de celle du 16 novembre 2023 portant non-admission de l’intéressé à l’état de sous-officier de gendarmerie de carrière et par conséquent non-renouvellement de son contrat, dont l’intéressé ne demande pas, par la présente requête, la suspension de l’exécution. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A, l’éventuelle suspension de l’exécution de la décision contestée, qui, il est vrai, a eu pour effet qu’il n’ait pu suivre la formation envisagée dans le cadre de son congé de reconversion, n’implique pas que le juge du référé-suspension enjoigne à l’administration de suspendre sa radiation des cadres à venir, dont la légalité n’aura pas été appréciée à l’occasion de cette instance, mais uniquement qu’il soit enjoint au ministre des armées de procéder à un nouvel examen de sa situation. Ainsi, eu égard aux délais d’enrôlement devant le juge du référé-suspension qui ne peut, en principe, enjoindre qu’au réexamen de la demande du requérant, compte tenu de la proximité de la date d’exécution de la décision portant non-admission à l’état de sous-officier de gendarmerie de carrière, à compter de laquelle M. A ne pourra, en tout état de cause, plus prétendre au congé de reconversion litigieux, sa demande n’a pas été présentée dans un délai permettant de lui conférer une portée utile, en raison du manque de diligence de l’intéressé. A cet égard, M. A ne fait pas état de circonstances de nature à justifier l’observation d’un délai de près de deux mois pour saisir la commission des recours des militaires, et de plus de deux mois, après la naissance de la décision implicite de cette commission, pour présenter la demande de suspension en cause. Enfin, il est loisible à M. A, s’il s’y croit fondé, de saisir le tribunal d’une demande de suspension de l’exécution de la décision précitée du 16 novembre 2023 portant non-admission à l’état de sous-officier de gendarmerie de carrière, sans attendre la décision de la commission des recours des militaires, sous réserve que celle-ci ait bien été saisie, en application des principes rappelés au point 3. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence, telle qu’entendue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 11 janvier 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2400298
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