Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 mai 2026, n° 2602154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Mézin, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer une date de rendez-vous, qui ne saurait être éloignée de plus de huit jours, en vue de la délivrance d’un récépissé ou d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
M. A…, ressortissant tunisien, a déposé une demande de carte de séjour « conjoint de Français » sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 22 avril 2026 postérieure à l’introduction de la requête, le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de faire droit à cette demande et a obligé M. A… de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Ainsi, les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, tendant à ce que le juge des référés du tribunal enjoigne sous astreinte au préfet des Côtes-d’Armor de fixer un rendez-vous pour la délivrance d’un récépissé où d’une carte de séjour temporaire, feraient obstacle à cette décision du 22 avril 2026. Ces conclusions ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A… au titre des frais exposé et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor
Fait à Rennes, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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