Annulation 25 septembre 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 25 sept. 2025, n° 2501345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Meuse a retiré son attestation de demandeur d’asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Bach-Wassermann, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté contesté était incompétent ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant de l’interdiction de retour ;
— ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard du 3° et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation au regard des risques encourus en cas de retour en Afghanistan ;
— elle méconnaît en outre les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle est disproportionnée quant à sa durée au regard des critères de l’article L. 612-10 du même code ;
— elle porte atteinte au droit constitutionnel d’asile :
— cette mesure méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Bourjol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, est entré en France en avril 2018 selon ses déclarations, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 10 avril 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 25 janvier 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). A la suite de ces décisions, par un arrêté du 2 avril 2021, la préfète de la Meuse a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 6° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction alors applicable, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Nancy en tant qu’il fixe le pays de renvoi et fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intéressé a alors sollicité le réexamen de sa demande d’asile, rejetée pour irrecevabilité par une décision du 30 novembre 2021 de l’OFPRA, puis par une décision du 22 novembre 2022 de la CNDA. Le 8 août 2023, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 12 février 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Meuse a retiré son attestation de demande d’asile, a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté attaqué :
Par un arrêté n°2023-2130 du 21 août 2023, publié au recueil n° 105 des actes administratifs de la Meuse le même jour, le préfet de la Meuse a donné délégation à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, tous recours juridictionnel et mémoire s‘y rapportant et toutes correspondances relatives aux attributions de l’Etat dans le département de la Meuse (…) ». Ces dispositions donnaient compétence à M. Christian Robbe-Grillet pour signer l’arrêté contesté du 12 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français :
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet, après avoir constaté le rejet de la demande d’asile présentée par M. B… par l’OFPRA et la CNDA, et le rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. S’agissant de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire français, nonobstant l’absence de menace à l’ordre public, dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Par les arguments qu’il invoque, M. B… ne conteste pas sérieusement le bien-fondé du motif de refus opposé à sa demande de titre de séjour tiré de ce que la qualité de réfugié lui a été définitivement refusée. Par suite, le préfet pouvait légalement fonder sa décision sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant, à lui seul, l’obligation de quitter le territoire français.
M. B… se prévaut, à l’appui de sa contestation de la mesure d’éloignement prise à son encontre, de son intégration en France par l’apprentissage de la langue française et par sa participation à des activités bénévoles, de sa durée de présence sur le territoire et de sa capacité d’intégration par le travail. Toutefois, si le requérant réside en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée, M. B… y est entré irrégulièrement et n’a été autorisé à s’y maintenir que temporairement, le temps de l’instruction de ses demandes d’asile et de réexamen. Il est isolé et sans personne à charge en France, alors qu’il ressort des pièces produites par le préfet que son épouse, ses trois enfants ainsi que son frère résident au Pakistan. Par ailleurs, sa seconde demande de réexamen, enregistrée le 16 mai 2025 auprès de l’OFPRA, trois mois après la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cet acte. Par suite, le requérant n’est fondé à soutenir ni que l’obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
Si M. B… a présenté des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours que comporte l’arrêté litigieux du 12 février 2025 du préfet de la Meuse, il ne soulève toutefois aucun moyen, autre de ceux précédemment examinés, à l’encontre de cette décision. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de destination :
Aux termes l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de ladite convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet, lorsqu’il prononce une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un ressortissant étranger, doit déterminer le pays à destination duquel celui-ci sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. Il lui appartient, à cette occasion, d’examiner la situation particulière de l’intéressé et de s’assurer qu’il ne sera pas exposé, dans ce pays, à des menaces contre sa vie ou sa liberté ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En l’espèce, la décision fixant le pays de destination attaquée mentionne uniquement que « il n’a pas justifié s’exposer à des peines, menaces ou traitements contraires aux droits de l’homme et aux liberté fondamentales en cas de départ de France » et que « la décision qui lui est opposée (…) ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Il ressort de la décision du 22 novembre 2022 de la CNDA que les craintes du requérant en raison du conflit armé sévissant en Afghanistan étaient fondées. Elle a toutefois exclu l’intéressé du bénéfice d’une protection, raison de son implication dans un trafic illicite de migrants, regardé par cette dernière comme « un crime grave de droit commun ». Les termes mêmes de la décision attaquée, qui se borne à mentionner que les stipulations de l’article 3 ne sont pas méconnues et que M. B… n’établit pas être exposé à des risques de traitement inhumain et dégradant en cas de départ du territoire français ne permettent pas d’établir, dans les circonstances de l’espèce, que le préfet a procédé à l’examen qui lui incombait de la situation de l’intéressé au regard des risques encourus pour fixer le pays de destination, alors qu’au surplus, le préfet a désigné dans les motifs de sa décision comme pays de renvoi « tout pays vers lequel il serait légalement admissible », tout en désignant le pays dont le requérant a la nationalité comme pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, dans le dernier paragraphe de la page 2 de cet arrêté. M. B… est ainsi fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 2 avril 2021 qu’il n’a pas exécutée. En outre, s’il se prévaut de ses efforts d’insertion dans la société par l’apprentissage de la langue française et par sa participation à des activités bénévoles, il s’est maintenu en France en situation irrégulière et n’y dispose d’aucune attache familiale. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant et en fixant sa durée à un an, le préfet de la Meuse ait inexactement apprécié la situation de M. B…. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 6, et compte tenu de l’absence de justification de liens intenses et stables qu’aurait noués l’intéressé sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, le préfet de la Meuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, M. B… ne fait valoir aucun élément qui établirait que le préfet de la Meuse aurait porté une atteinte à son droit constitutionnel d’asile dans l’examen auquel il a procédé. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d’asile ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la seule décision fixant le pays de destination n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour, ni le réexamen de la situation de l’intéressé. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, ses conclusions formulées sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision fixant le pays de destination, édictée par l’arrêté du 12 février 2025 du préfet de la Meuse, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience publique du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Meuse a retiré son attestation de demandeur d’asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Bach-Wassermann, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté contesté était incompétent ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant de l’interdiction de retour ;
— ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard du 3° et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation au regard des risques encourus en cas de retour en Afghanistan ;
— elle méconnaît en outre les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle est disproportionnée quant à sa durée au regard des critères de l’article L. 612-10 du même code ;
— elle porte atteinte au droit constitutionnel d’asile :
— cette mesure méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Bourjol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, est entré en France en avril 2018 selon ses déclarations, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 10 avril 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 25 janvier 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). A la suite de ces décisions, par un arrêté du 2 avril 2021, la préfète de la Meuse a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 6° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction alors applicable, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Nancy en tant qu’il fixe le pays de renvoi et fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intéressé a alors sollicité le réexamen de sa demande d’asile, rejetée pour irrecevabilité par une décision du 30 novembre 2021 de l’OFPRA, puis par une décision du 22 novembre 2022 de la CNDA. Le 8 août 2023, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 12 février 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Meuse a retiré son attestation de demande d’asile, a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté attaqué :
Par un arrêté n°2023-2130 du 21 août 2023, publié au recueil n° 105 des actes administratifs de la Meuse le même jour, le préfet de la Meuse a donné délégation à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, tous recours juridictionnel et mémoire s‘y rapportant et toutes correspondances relatives aux attributions de l’Etat dans le département de la Meuse (…) ». Ces dispositions donnaient compétence à M. Christian Robbe-Grillet pour signer l’arrêté contesté du 12 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français :
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet, après avoir constaté le rejet de la demande d’asile présentée par M. B… par l’OFPRA et la CNDA, et le rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. S’agissant de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire français, nonobstant l’absence de menace à l’ordre public, dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Par les arguments qu’il invoque, M. B… ne conteste pas sérieusement le bien-fondé du motif de refus opposé à sa demande de titre de séjour tiré de ce que la qualité de réfugié lui a été définitivement refusée. Par suite, le préfet pouvait légalement fonder sa décision sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant, à lui seul, l’obligation de quitter le territoire français.
M. B… se prévaut, à l’appui de sa contestation de la mesure d’éloignement prise à son encontre, de son intégration en France par l’apprentissage de la langue française et par sa participation à des activités bénévoles, de sa durée de présence sur le territoire et de sa capacité d’intégration par le travail. Toutefois, si le requérant réside en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée, M. B… y est entré irrégulièrement et n’a été autorisé à s’y maintenir que temporairement, le temps de l’instruction de ses demandes d’asile et de réexamen. Il est isolé et sans personne à charge en France, alors qu’il ressort des pièces produites par le préfet que son épouse, ses trois enfants ainsi que son frère résident au Pakistan. Par ailleurs, sa seconde demande de réexamen, enregistrée le 16 mai 2025 auprès de l’OFPRA, trois mois après la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cet acte. Par suite, le requérant n’est fondé à soutenir ni que l’obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
Si M. B… a présenté des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours que comporte l’arrêté litigieux du 12 février 2025 du préfet de la Meuse, il ne soulève toutefois aucun moyen, autre de ceux précédemment examinés, à l’encontre de cette décision. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de destination :
Aux termes l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de ladite convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet, lorsqu’il prononce une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un ressortissant étranger, doit déterminer le pays à destination duquel celui-ci sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. Il lui appartient, à cette occasion, d’examiner la situation particulière de l’intéressé et de s’assurer qu’il ne sera pas exposé, dans ce pays, à des menaces contre sa vie ou sa liberté ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En l’espèce, la décision fixant le pays de destination attaquée mentionne uniquement que « il n’a pas justifié s’exposer à des peines, menaces ou traitements contraires aux droits de l’homme et aux liberté fondamentales en cas de départ de France » et que « la décision qui lui est opposée (…) ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Il ressort de la décision du 22 novembre 2022 de la CNDA que les craintes du requérant en raison du conflit armé sévissant en Afghanistan étaient fondées. Elle a toutefois exclu l’intéressé du bénéfice d’une protection, raison de son implication dans un trafic illicite de migrants, regardé par cette dernière comme « un crime grave de droit commun ». Les termes mêmes de la décision attaquée, qui se borne à mentionner que les stipulations de l’article 3 ne sont pas méconnues et que M. B… n’établit pas être exposé à des risques de traitement inhumain et dégradant en cas de départ du territoire français ne permettent pas d’établir, dans les circonstances de l’espèce, que le préfet a procédé à l’examen qui lui incombait de la situation de l’intéressé au regard des risques encourus pour fixer le pays de destination, alors qu’au surplus, le préfet a désigné dans les motifs de sa décision comme pays de renvoi « tout pays vers lequel il serait légalement admissible », tout en désignant le pays dont le requérant a la nationalité comme pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, dans le dernier paragraphe de la page 2 de cet arrêté. M. B… est ainsi fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 2 avril 2021 qu’il n’a pas exécutée. En outre, s’il se prévaut de ses efforts d’insertion dans la société par l’apprentissage de la langue française et par sa participation à des activités bénévoles, il s’est maintenu en France en situation irrégulière et n’y dispose d’aucune attache familiale. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant et en fixant sa durée à un an, le préfet de la Meuse ait inexactement apprécié la situation de M. B…. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 6, et compte tenu de l’absence de justification de liens intenses et stables qu’aurait noués l’intéressé sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, le préfet de la Meuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, M. B… ne fait valoir aucun élément qui établirait que le préfet de la Meuse aurait porté une atteinte à son droit constitutionnel d’asile dans l’examen auquel il a procédé. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d’asile ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la seule décision fixant le pays de destination n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour, ni le réexamen de la situation de l’intéressé. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, ses conclusions formulées sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision fixant le pays de destination, édictée par l’arrêté du 12 février 2025 du préfet de la Meuse, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience publique du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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