Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2519468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui :
- n’est pas motivée,
- méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 9 juillet 2025, sous le n° 2519471, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
Par un jugement du 31 janvier 2025, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » de M. B…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1972, et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de l’intéressé dans un délai de trois mois. A la suite de ce jugement, M. B… a été convoqué en préfecture le 25 mars 2025 et muni d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 24 juin 2025. Il est toujours dans l’attente d’une décision expresse du préfet de police statuant sur sa demande de titre de séjour. M. B…, qui doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de police refusant de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du jugement du 31 janvier 2025, se borne à indiquer dans sa requête que « la condition d’urgence est réputée remplie ». A défaut d’assortir son moyen d’une quelconque argumentation, M. B… ne peut être regardé comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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