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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2500718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500718 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 février 2025, le 20 mai 2025 et le 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Moulouade, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2305159 du 12 novembre 2024 pour l’exécution du jugement n° 2104142 du 13 juillet 2022 à la somme de 11 500 euros à la date du 30 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que malgré ses diligences, l’astreinte prononcée par le tribunal a couru du 13 décembre 2024 au 30 juillet 2025, soit 230 jours et doit donc être liquidée à hauteur de 230 fois 50 euros soit 11 500 euros.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas produit malgré la communication de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement n° 2104142 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif d’Orléans a annulé la décision de refus de titre prise à l’encontre de M. A… B… et enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la demande de titre présentée par celui-ci dans le délai de deux mois. Par jugement n° 2305159 du 12 novembre 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat, s’il ne justifiait pas, dans le mois suivant la notification dudit jugement, avoir procédé à un réexamen de la situation administrative de M. B… et a fixé le taux de l’astreinte à 50 euros par jour de retard. Toutefois, le préfet d’Eure-et-Loir a maintenu l’intéressé sous récépissés et ne lui a délivré un titre de séjour d’un an mention « salarié » qu’à compter du 30 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts » et aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ; / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
3. D’une part, l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
4. D’autre part, l’exécution de la décision juridictionnelle, qui enjoint au réexamen de la demande de titre de séjour d’un étranger dans le délai imparti par cette décision, implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance du titre de séjour sollicité, portée à la connaissance de l’intéressé.
5. Le jugement n° 2305159 du tribunal du 12 novembre 2024 a été notifié au préfet d’Eure-et-Loir le 14 novembre 2024. Il résulte de l’instruction que, notamment par courriers ou courriels des 18 novembre 2024, 5 décembre 2024 et 5 janvier 2025 le requérant a rappelé aux services préfectoraux l’injonction de réexamen. Le préfet d’Eure-et-Loir qui a pris une nouvelle décision, en l’espèce de délivrance d’un titre de séjour temporaire mention « salarié » valable à compter du 30 juillet 2025, et ainsi procédé au réexamen enjoint par le jugement n° 2104142 du 13 juillet 2022, n’a pas produit à l’instance et par suite n’établit ni même n’allègue que ce retard anormal, résulte d’une inertie imputable au requérant ou provient d’un cas fortuit ou de force majeure.
6. Il y a lieu, dans ces circonstances, de procéder au bénéfice de M. B… à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2305159 du 12 novembre 2024 pour l’exécution du jugement n° 2104142 du 13 juillet 2022, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l’Etat à M. B… à 3 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par le jugement n° 2305159 du 12 novembre 2024 pour l’exécution du jugement n° 2104142 du 13 juillet 2022 est liquidée à hauteur de 3 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Copies en sera adressée, pour information, au ministère public près la cour des comptes par application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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