Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2400350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Gard conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre une décision implicite inexistante dans la mesure où elle a été implicitement abrogée par la délivrance, le 25 mars 2024, du titre de séjour sollicité pour la période du 26 février 2024 au 25 février 2034 ;
- il n’y a pas lieu de condamner l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu’il n’est pas la partie perdante dans l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malgache né le 19 octobre 1990, entré en France le 4 août 2015 sous couvert d’un visa C court séjour, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour la période du 13 février 2017 au 12 février 2018, renouvelé une fois, puis une carte de séjour pluriannuelle valable pour la période du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2021. A l’expiration de celle-ci il a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans en tant que parent d’enfant français bénéficiant d’un titre de séjour depuis plus de trois ans. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par une décision, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet du Gard a délivré, le 15 mars 2024, à M. A… la carte de résident de dix ans qu’il sollicitait, valable pour la période du 26 février 2024 au 25 février 2034 et a, ce faisant, implicitement rapporté la décision implicite de refus de titre de séjour contestée. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de séjour et ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que sur ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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