Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2500422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2025 et 26 août 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Immopro, M. D… B… et
Mme C… B… épouse A…, représentés par Me Wormser, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Pourrières a retiré le permis d’aménager qui a été délivré tacitement à la SASU Immopro sur la demande n° PA 083 097 24 O0005 formée le 19 juin 2024 en vue de la création d’un lotissement de quatre lots sur une partie de l’unité foncière composée des parcelles cadastrées section AD n° 518, 519, 520, 522, 526 et 530 sises chemin de Gueide à Pourrières (83097) ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Pourrières, à titre principal, de délivrer à la SASU Immopro une attestation de permis d’aménager implicite conforme aux dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme ou, à défaut, de délivrer le permis d’aménager en litige dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au président de la Régie des Eaux de Pourrières, également auteur de l’acte attaqué, de verser au contradictoire une attestation confirmant que la canalisation publique d’eau implantée dans la propriété en bordure du terrain d’assiette du projet de lotissement est apte à desservir un point d’eau incendie conforme aux préconisations du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pourrières une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’ils ont intérêt à agir et ne sont pas tardifs ;
- l’arrêté attaqué retire le permis d’aménager délivré tacitement à l’expiration du délai d’instruction de la demande en application des dispositions de l’article R. 441-8-2 du code de l’urbanisme dès lors que les pièces complémentaires demandées n’étaient pas exigibles en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de procédure contradictoire préalable et L. 424-5 du code de l’urbanisme intervenant au-delà du délai de retrait de trois mois ;
- il est insuffisamment motivé à l’aune des articles L. 424-1, R. 424-5 et A. 424-4 du code de l’urbanisme et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation à l’aune des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme eu égard aux risques d’incendie et d’inondation ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article
L. 442-1-2 du code de l’urbanisme relatives à l’unité foncière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la commune de Pourrières, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et sollicite une substitution de motifs sur le fondement des articles L. 151-41 du code de l’urbanisme relatif aux emplacements réservés et UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux accès et voiries.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de Pourrières ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- les observations de Me Wormser représentant la société requérante,
- et les observations de Me Dubecq représentant la commune de Pourrières.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 juin 2024, la SASU Immopro a déposé en mairie de Pourrières une demande de permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de quatre lots sur les parcelles cadastrées section AD n° 518, 519, 520, 522, 526 et 530 situées chemin de Gueide à Pourrières. Par un courrier du 25 juin 2024, le maire a formé une demande de pièces complémentaires. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le maire de Pourrières a refusé de délivrer à la SASU Immopro le permis d’aménager sollicité. Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la qualification de l’arrêté attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) / ; b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. / (…) ».
3. D’autre part, l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme dispose que : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ». L’article R. 423-19 de ce code dispose que : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». L’article R. 423-22 dispose que : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ». L’article R. 423-38 du même code prévoit que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Par ailleurs, l’article R. 423-29 précise que : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ».
4. Enfin, l’article R. 441-7 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1,
L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis d’aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique. ». Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences (…) ».
5. Par un courrier du 25 juin 2024, le maire de Pourrières a notamment demandé à la pétitionnaire de compléter le dossier de permis d’aménager de la pièce PA 16 correspondant à la copie de la lettre du préfet attestant de la complétude du dossier de demande d’autorisation de défrichement. Si les requérants soutiennent que la pièce sollicitée n’a pas pu utilement proroger le délai d’instruction dès lors que le projet n’implique aucun défrichement directement ni indirectement au stade de l’aménagement du terrain, il ressort toutefois des pièces du dossier de permis d’aménager, notamment du plan de composition, que le terrain d’assiette est largement arboré et qu’un ensemble d’arbres, matérialisés en rouge, sont susceptibles d’être supprimés pour la réalisation du projet. A cet égard, peu importe la circonstance que, postérieurement à la demande de pièces complémentaires, la pièce légalement sollicitée, s’est avérée inutile alors qu’en l’espèce les services de l’Etat ont, par courrier du 11 septembre 2024, attesté que le projet n’est pas soumis à autorisation de défrichement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande de pièce PA 16 n’a pas interrompu le délai d’instruction. Par conséquent elle a fait obstacle à la naissance d’un permis d’aménager tacite.
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
6. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
7. Les requérants se bornent à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est insuffisamment motivé en fait dès lors qu’il ne démontre pas l’atteinte à la sécurité publique ni n’indique qu’aucune prescription adéquate ne peut être prise. Cependant, la motivation de l’arrêté refusant une autorisation d’urbanisme s’apprécie dans son ensemble et non motif par motif. Au surplus, l’arrêté attaqué indique non seulement que la défendabilité du projet n’est assurée par aucun point d’eau suffisant mais encore, que les requérants n’établissent ni même n’allèguent avoir suggéré des prescriptions spéciales alors qu’il n’appartient pas au service instructeur de les assortir d’office. En outre, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l’article L. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme modifié de la commune tel qu’approuvé le 20 février 2020 ainsi que la localisation et la consistance du projet d’aménagement en litige. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et permettent d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, l’article L. 442-1-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées. ». L’article R. 441-1 précité précise que la demande de permis d’aménager peut ne porter que sur une partie d’une unité foncière.
9. Il ressort du plan cadastral que la demande du permis d’aménager porte sur les parcelles cadastrées section AD 518, 519, 520, 522 et 530 et que les parcelles 521, 523, 524, 525, 526 et 531 constituent le solde de propriété et sont exclues de l’emprise du projet d’aménagement. S’il est constant que les parcelles AD 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 530 et 531, contiguës, appartiennent à M. B… et Mme B… épouse A… et pour lesquelles la société pétitionnaire dispose d’une promesse de vente en date du 8 décembre 2022 et forment, dès lors, une unité foncière, il ressort toutefois des dispositions précitées que la pétitionnaire n’est pas tenue de déposer une demande d’autorisation de lotir portant sur l’intégralité de l’unité foncière. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les parcelles constituant le solde de propriété ont vocation à être bâties. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait et que le maire de Pourrières ne pouvait légalement s’opposer à la délivrance du permis d’aménager sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-1-2 précité.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
11. Il est constant que le terrain d’assiette du projet, situé au nord du territoire de la commune, au sud du canal de Provence, largement boisé, est exposé à un risque d’incendie important et est indiqué en zone d’aléa fort à très fort sur la carte établie par le porter à connaissance préfectoral en juillet 2023. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier, notamment de données du site Remocra ainsi que de l’avis de la Régie des eaux de Pourrières en date du 10 novembre 2023, qu’un point d’eau d’une capacité de 60 mètres cube par heure est implanté à 150 mètres du projet au croisement du chemin des Roses et de l’impasse des Jacinthe. Si la commune fait valoir une première fois à la barre que cet hydrant n’est pas accessible en raison de l’obstruction de la voie privée, cette circonstance n’est pas établie. En outre, le projet prévoit l’installation d’un point d’eau incendie, raccordable au même réseau d’eau potable, à l’entrée du lotissement chemin de Gueide, d’une capacité de 60 mètres cube par heure pendant deux heures. A cet égard, il ressort du descriptif sommaire des travaux, au point 6, qu’avant toute demande de permis de construire, le lotisseur sollicitera une attestation garantissant que le point d’eau a une capacité au moins égale aux recommandations du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie. Enfin, le projet est accessible depuis le chemin des Gueide, dont la largeur actuelle n’est pas en litige et pour lequel, au demeurant, la commune a prévu un emplacement réservé n° 15 en vue de son élargissement à six mètres. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la défendabilité du projet d’aménagement en quatre lots du terrain, qui n’aggrave pas le risque pour la sécurité publique, n’est pas assurée ni que la défendabilité des projets de construction, à terme, ne pourra être assurée. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Pourrières a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en s’opposant au projet en litige eu égard au risque d’incendie.
12. En troisième lieu, pour s’opposer au projet d’aménagement en litige, le maire de Pourrières a retenu que le terrain est exposé à un risque inondation. Cependant, contrairement aux mentions indiquées dans l’arrêté attaqué, il ne ressort pas de l’atlas des zones inondables établi en 2009 que le projet est situé dans une quelconque zone à risque, n’étant pas identifié dans le lit majeur ordinaire, ni exceptionnel, ni dans le lit moyen ou mineur du cours d’eau l’Arc. Il ne ressort pas davantage de la cartographie d’aléa portée à connaissance par le préfet du Var par un arrêté du 27 octobre 2016, que le terrain est exposé à un risque inondation. Enfin, il est constant que des mesures adaptées pourront être mises en œuvre, le cas-échéant, lors de l’élaboration des projets de construction. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Pourrières a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en s’opposant au projet en litige eu égard au risque d’inondation.
13. En quatrième lieu, l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme dispose que : « La demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, celles d’un architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. » et aux termes de l’article R. 441-4-2 du même code : « Le seuil mentionné à l’article L. 441-4 est fixé à deux mille cinq cents mètres carrés. ».
14. Il ressort des termes du formulaire cerfa de demande de permis d’aménager en litige, en page 7, que la pétitionnaire a eu recours aux services d’un architecte, l’atelier Carpino. Dès lors, le maire de Pourrières a entaché son arrêté d’erreur de fait en opposant qu’aucun architecte n’a été sollicité.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pourrières : « 10.1 – Dispositions générales : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme : « Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d’aménagement mentionné au b de l’article R*441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; c) Le programme et les plans des travaux d’aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l’emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments. ». L’article R. 441-2 du même code dispose que : « Sont joints à la demande de permis d’aménager : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet d’aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. ».
16. D’une part, le projet en litige ne porte pas sur la réalisation de constructions. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de la commune ne pouvait légalement s’opposer au projet d’aménagement sur le fondement des dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme En tout état de cause, la cohérence et l’homogénéité des constructions futures pourront être assurées ultérieurement par le respect de l’article UC 10 comportant des dispositions générales, citées dans l’arrêté attaqué et relatives à l’aspect général des constructions, et par le respect des dispositions particulières relatives aux couvertures, aux façades, aux ouvertures, clôtures et murs de soutènement. D’autre part, il ressort du formulaire cerfa que le dossier de permis d’aménager comporte l’ensemble des documents composant le projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) au sens de l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme, dont notamment les pièces PA 05 à PA 09. Par suite, le motif tiré de l’absence de PAPE est entaché d’erreur de fait.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs :
17. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (…). ». L’autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé.
19. S’il est constant que le projet prévoit l’installation d’une borne incendie ainsi que des compteurs d’eau et coffrets électriques en partie sur l’emplacement réservé n° 15 grevant partiellement le terrain d’assiette à l’extrémité nord-ouest, ces travaux sont néanmoins compatibles avec l’élargissement à six mètres du chemin de Gueide. Au surplus, il ressort du descriptif sommaire des travaux, que l’espace correspondant à l’emplacement réservé à l’élargissement du chemin de Gueide, situé sur le terrain d’assiette sera laissée libre d’accès, recevra un traitement de surface avec un revêtement et que la limite de l’alignement futur sera d’ores et déjà matérialisée. Par suite, la commune de Pourrières n’est pas fondée à solliciter une substitution de motif sur le fondement de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme.
20. En second lieu, aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de : « 2) Voirie : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées sans être toutefois inférieures à 4 m de plate-forme. Une largeur inférieure à 4m n’est tolérée que dans le cas de rétrécissements ponctuels de voies de desserte. / Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. / Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
21. La commune fait valoir qu’un des lots sera enclavé et que seul le lot n° 2 dispose d’un accès sur la voie publique. Cependant, il ressort des dispositions de l’article UC 3 précitées que les constructions peuvent être desservies par des voies publiques ou privées. En outre, il ressort des pièces du dossier que le terrain est desservi par le chemin de la Gueide dont le projet prévoit un prolongement longeant la bordure ouest du terrain, d’une largeur de six mètres, se terminant en impasse avec une aire rectangulaire de retournement de 12 mètres par 12 mètres et permettant de desservir les lots 2, 3 et 4. Enfin, il ressort de ces mêmes pièces que le lot n° 1 est desservi par un chemin existant longeant la bordure nord du terrain. Dans ces conditions et alors qu’il n’est pas allégué de l’insuffisance des voies de desserte projetées et que le projet ne porte que sur la réalisation de quatre lots, la commune de Pourrières n’est pas fondée à solliciter une substitution de motif sur le fondement de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 17 décembre 2024 par lequel le maire de Pourrières a refusé de délivrer le permis d’aménager sollicité à la société Immopro.
23. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
25. Le présent jugement censure l’ensemble des motifs sur lesquels le maire de la commune de Pourrières a fondé son refus de permis d’aménager. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif serait susceptible de justifier un tel refus, ni qu’un changement de circonstances de fait serait intervenu et ferait obstacle à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée. Par suite, il convient d’enjoindre au maire de la commune de Pourrières de délivrer à la
SASU Immopro le permis d’aménager sollicité le 19 juin 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ni de faire droit aux autres conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
26. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pourrières une somme de 2 400 euros au bénéfice des requérants.
27. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune de Pourrières au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du maire de Pourrières en date du 17 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Pourrières de délivrer à la SASU Immopro le permis d’aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Pourrières versera aux requérants la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Pourrières sur ce fondement sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Immopro, à M. D… B…, à Mme C… B… épouse A… et à la commune de Pourrières.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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