Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 21 janv. 2025, n° 2104489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2104489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 décembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 28 mai 2021, la commune de Galluis, représentée par Me Goulet, demande au tribunal :
1°) de déclarer non avenu son jugement n° 2001243 du 29 mars 2021 par lequel il a annulé l’arrêté du préfet des Yvelines du 19 décembre 2019 accordant à la commune de Galluis une autorisation de défrichement ;
2°) de rejeter la requête de l’association Sauvons les Yvelines, l’association de Galluisiens attachés au terroir et à l’environnement, l’association Jonction des associations de défense de l’environnement, et l’association France nature environnement Yvelines ;
3°) de mettre à la charge de l’association Sauvons les Yvelines, l’association de Galluisiens attachés au terroir et à l’environnement, l’association Jonction des associations de défense de l’environnement, et l’association France nature environnement Yvelines la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête en tierce-opposition est recevable ;
— le jugement n’a pas statué sur les fins de non-recevoir qui étaient soulevées par le préfet des Yvelines ; la requête des associations requérantes était irrecevable en l’absence d’intérêt et de qualité pour agir ;
— le jugement est entaché d’une erreur d’appréciation, en ce que la saisine de l’autorité environnementale n’était pas nécessaire ; en effet, c’est à tort que le tribunal a considéré que la surface de la parcelle ZA 6 devait être intégrée au projet de défrichement de la parcelle ZA 190 pour l’appréciation d’un examen au cas par cas au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ; le tribunal s’est en outre fondé sur une pièce postérieure à la décision attaquée, et non soumise au contradictoire ;
— les autres moyens soulevés par les associations requérantes devront être écartés ; d’une part, le maire a été autorisé à solliciter l’autorisation de défrichement par une délibération du conseil municipal du 14 novembre 2019, et cette délibération n’est pas entachée d’illégalité ; d’autre part, l’autorisation de défrichement contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 341-5 du code forestier.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2023, le préfet des Yvelines conclut à ce qu’il soit fait droit à la requête présentée par la commune de Galluis.
Il soutient que :
— la requête présentée par les associations requérantes était irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
— le motif d’annulation retenu par le tribunal, tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de l’autorité environnementale pour déterminer si une étude d’impact était nécessaire, n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre et 21 octobre 2024, l’association Sauvons les Yvelines, l’association de Galluisiens attachés au terroir et à l’environnement, l’association Jonction des associations de défense de l’environnement, et l’association France nature environnement Yvelines, représentées par Me Pitti-Ferrandi, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Galluis et de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête était recevable ;
— les moyens de la requête en tierce opposition ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mehauté, représentant la commune de Galluis.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 novembre 2019, le conseil municipal de la commune de Galluis a autorisé son maire à déposer une demande d’autorisation de défrichement sur la parcelle ZA 190, située route du Petit Clos sur le territoire de la commune. Par un arrêté du 19 décembre 2019, le préfet des Yvelines a accordé l’autorisation sollicitée. L’association Sauvons les Yvelines (SLY), l’association de Galluisiens attachés au terroir et à l’environnement (AGATE), l’association jonction des associations de défense de l’environnement (JADE), et l’association France nature environnement Yvelines (FNE 78) ont saisi le tribunal administratif de Versailles d’une requête en annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2001243 du 29 mars 2021, le tribunal a annulé l’arrêté du 19 décembre 2019. Par une requête en tierce opposition, la commune de Galluis demande au tribunal de déclarer ce jugement non avenu.
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
2. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
3. Par un jugement du 29 mars 2021, le tribunal administratif a annulé l’autorisation de défrichement accordée le 19 décembre 2019 par le préfet des Yvelines à la commune de Galluis. Cette décision préjudicie aux droits de la commune de Galluis, alors qu’il est constant qu’elle n’était ni présente, ni représentée à l’instance, la requête ne lui ayant pas été communiquée. Dans ces conditions, la tierce opposition de la commune de Galluis est recevable.
Sur le bien-fondé de la tierce opposition :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la commune de Galluis et le préfet des Yvelines :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
5. L’intérêt pour agir des groupements et associations s’apprécie au regard de leur objet statutaire et de l’étendue géographique de leur action.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’association AGATE a pour objet, selon l’article 2 de ses statuts, de : « () – maintenir le caractère rural de Galluis et donc de veiller à la défense et à la protection des espaces naturels, des zones agricoles, des zones boisées classées, des zones protégées de la commune de Galluis () / – entreprendre toute action se rapportant directement ou indirectement à l’objet de l’association notamment d’ester en justice () ». L’action engagée contre l’arrêté attaqué, en ce qu’il autorise le défrichement d’une parcelle située sur le territoire de la commune de Galluis, s’inscrit dans le champ matériel et géographique de l’objet de l’association. Par suite, elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour contester l’arrêté attaqué. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Galluis et le préfet des Yvelines, tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association AGATE, doit par conséquent être écartée.
7. En second lieu, une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. L’article 8 des statuts de l’association AGATE prévoit que « le président dirige les travaux du conseil d’administration et assure le fonctionnement de l’Association qu’il représente en justice () ». Dès lors, le président de l’association AGATE a qualité pour agir au nom de l’association. Si la commune de Galluis fait valoir qu’il n’est pas justifié de l’élection de Mme Terrien, présidente de l’association AGATE, il n’appartient pas au juge administratif de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles l’habilitation du représentant de l’association a été adoptée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Galluis, tirée du défaut de qualité pour agir de l’association AGATE, doit être écartée.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité en tant qu’elle émane de chacune des autres associations requérantes, que la requête collective présentée par l’association AGATE et autres est recevable.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 19 décembre 2019 :
9. Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. () ». Aux termes de l’article L. 341-3 de ce code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. / L’autorisation est délivrée à l’issue d’une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 341-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « La demande d’autorisation de défrichement () est accompagnée d’un dossier comprenant les informations et documents suivants : () / 8° S’il y a lieu, l’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 du code de l’environnement lorsqu’elle est requise en application à l’article R. 122-2 du même code. () » Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : « () II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. () / III – () Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. () ». Aux termes de l’article R. 122-2 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ». Ce tableau précise que sont soumis à un examen au cas par cas les « Défrichements soumis à autorisation au titre de l’article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare » ainsi que les « Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZA 190 est issue, avec deux autres lots, de la division foncière d’une vaste parcelle de 36 470 m², cadastrée section ZA n°6p, située route du Petit Clos et appartenant à la commune de Galluis. Cette parcelle ZA 190 a été cédée en 2018 par la commune à la SCI Galluis, cette société ayant un projet de construction de locaux pour la société SAUR. Une des deux autres parcelles issues de la division a, quant à elle, été cédée à la société Lidl. Il ressort par ailleurs des photographies et des pièces produites au dossier que la parcelle ZA 6p était entièrement boisée en 2018, et que la commune a décidé sa division afin de permettre la construction simultanée des lots issus de cette division par la société Lidl et la SCI Galluis. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la commune avait un projet global de reconversion du sol de la parcelle cadastrée ZA 6p, située en zone à urbaniser, et que ce projet, qui impliquait des défrichements, l’a conduite à diviser la parcelle dont elle était propriétaire en différents lots en vue d’en céder au moins une partie à des opérateurs dont deux étaient identifiés à la date de la demande d’autorisation de défrichement litigieuse et de sa délivrance. Or, ces deux lots, qui correspondent aujourd’hui aux parcelles cadastrées ZA 190, 218 et 219, représentent à eux seuls une surface supérieure au seuil de 0,5 hectare. En outre, la délibération du conseil municipal de Galluis du 13 octobre 2020 habilitant son maire à demander l’autorisation de défricher le reste de la parcelle ZA 6p, bien que postérieure à la décision attaquée, démontre l’existence d’un projet global de reconversion du sol de l’ensemble de la parcelle ZA 6p, et ce dès les opérations de division foncière. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la société Lidl avait abandonné son projet à la date de l’arrêté attaqué, les associations requérantes sont fondées à soutenir que le projet pour lequel le défrichement a été autorisé forme un seul et unique projet avec les opérations de défrichement et de construction envisagées sur les autres lots issus de la parcelle ZA 6p et qu’ainsi, les surfaces à défricher devant être cumulées, l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de l’autorité environnementale pour déterminer si une étude d’impact était nécessaire en l’espèce.
11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Galluis n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le préfet des Yvelines l’a autorisée à procéder au défrichement de la parcelle ZA 190. La requête en tierce opposition doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations défenderesses, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Galluis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Galluis et de l’Etat la somme demandée par les associations défenderesses au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête en tierce opposition de la commune de Galluis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association Sauvons les Yvelines, l’association de Galluisiens attachés au terroir et à l’environnement, l’association Jonction des associations de défense de l’environnement, et l’association France nature environnement Yvelines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Galluis, à l’association Sauvons les Yvelines, à l’association de Galluisiens attachés au terroir et à l’environnement, à l’association Jonction des associations de défense de l’environnement, à l’association France nature environnement Yvelines, à la commune de Galluis, et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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