Rejet 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 15 nov. 2024, n° 2108011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, M. A B, représenté par la Selarl Ingelaere et Partners Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2021 par lequel le maire d’Hénin-Beaumont a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Hénin-Beaumont la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a commis aucune faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire de révocation ;
— s’il reconnaît avoir utilisé sa page personnelle facebook et les réseaux sociaux pour exprimer son opinion personnelle, sa colère et critiquer la municipalité, il n’est pas le seul à s’exprimer ainsi et, pour autant, ses commentaires seuls font l’objet de constats d’huissier à la demande de la commune et il est seul poursuivi pour des faits de cette nature dans le cadre d’une procédure disciplinaire ;
— seuls trois des faits reprochés par la commune ont été reconnus par le conseil de discipline comme revêtant un caractère diffamatoire ou excédant le droit d’expression et de critique ; les autres faits ne sont que des commentaires de sa situation personnelle par lesquels il ne met en cause aucun membre de l’équipe municipale ;
— il ne peut pas se voir reprocher le fait d’avoir désigné le directeur général des services comme à l’origine de la tentative de suicide d’un agent communal dès lors qu’il n’a pas utilisé cet événement à son profit ou pour défendre ses intérêts et ses opinions à l’encontre de la municipalité ;
— l’enveloppe comportant le logo de la commune, dont cette dernière lui reproche l’utilisation à des fins personnelles, fait partie d’un lot d’enveloppes portant l’ancien logo de la municipalité, lot que cette dernière a donné, en raison de son obsolescence, aux sections syndicales ;
— les faits reprochés s’inscrivent dans un contexte de cyberharcèlement à son égard depuis le site internet « La Voie d’Hénin » et alors que la commune ne lui a pas accordé, par deux fois, le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
— il rencontre des difficultés avec la municipalité depuis 2015 lorsqu’il a dénoncé, en sa qualité de représentant syndical, l’installation de caméras de vidéo-surveillance ;
— la sanction disciplinaire de révocation est disproportionnée au regard des faits qu’il a reconnus ;
— la procédure disciplinaire à l’origine de la sanction disciplinaire en litige est consécutive aux accusations de harcèlement moral dont il a saisi le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, la commune d’Hénin-Beaumont, représentée par Me Laurent Frölich, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2023 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— et les observations de Me Orane Cliquennois, substituant Me Laurent Frölich, représentant la commune d’Hénin-Beaumont.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint technique territorial de 2ème classe, a débuté sa carrière en novembre 2005 comme agent d’animation au sein des services de la commune d’Hénin-Beaumont. Il a ensuite exercé des fonctions d’agent d’entretien à compter du 1er juin 2016 à la direction des services techniques. Il a par ailleurs été représentant syndical et secrétaire général de la CGT des territoriaux d’Hénin-Beaumont jusqu’en décembre 2018. Par un arrêté du 3 mars 2017, le maire d’Hénin-Beaumont a prononcé une sanction de révocation à son encontre pour des manquements graves et répétés à son devoir de réserve, des propos injurieux, diffamants, homophobes et des menaces de mort. Par un avis du 9 juin 2017, le conseil de discipline de recours, saisi par l’intéressé, a proposé de substituer à la sanction de révocation, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an dont six mois avec sursis. Aussi, par un arrêté du 31 août 2017, le maire d’Hénin-Beaumont a retiré l’arrêté du 3 mars 2017 et a infligé cette sanction à l’intéressé. Par un jugement du 24 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Béthune a condamné M. B à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour injure publique et diffamation envers un dépositaire de l’autorité et pour menace de mort à l’encontre d’un élu public pour des faits en partie à l’origine de la sanction de révocation du 3 mars 2017. A la suite de plusieurs constats d’huissiers mettant en cause M. B, le maire d’Hénin-Beaumont a, par un arrêté du 11 août 2021, prononcé la révocation de l’intéressé. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () / Quatrième groupe : / () / la révocation () ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En l’espèce, il est reproché à M. B, d’une part, des manquements à son devoir de réserve, de neutralité et de loyauté, d’autre part, des actes de diffamations publiques, d’injures, d’outrages envers une personne dépositaire de l’autorité publique et enfin des faits de vol, de manquement au devoir de probité et de détournement de fonds publics.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des constats d’huissiers opérés à la demande de la commune d’Hénin-Beaumont que M. B a tenu, le 25 août 2015, des propos discriminatoires, en mentionnant « pas grave » sur son compte twitter, à l’annonce du journal « La Voix du Nord » sur une fusillade dans un camp de gens du voyage ayant fait au moins trois morts. Il a relayé, le 5 novembre 2017, sur son compte twitter une pétition postée par une élue d’opposition appelant à la démission d’un adjoint au maire. Le 22 janvier 2018, il a, sur sa page personnelle facebook, mis en cause des policiers ayant verbalisé selon ses dires « les pauvres et les SDF » sur la commune de Pau et appelé à leur sanction. Les 29 janvier 2018, 3 septembre et 11 octobre 2019, il s’est plaint sur les réseaux sociaux du harcèlement moral que lui et ses collègues auraient subi de la part de la commune d’Hénin-Beaumont alors que par un jugement du 4 décembre 2020 devenu définitif, le tribunal a rejeté sa requête tendant à l’indemnisation du préjudice résultant des prétendus agissements de harcèlement moral dont il alléguait être victime. Par ailleurs, M. B a, le 22 août 2018, accusé la directrice des ressources humaines de la collectivité de n’avoir rien d’autre à faire que d’entretenir des commérages sur son compte. Il a ensuite mis en cause la probité d’une élue de la majorité, candidate aux élections européennes. En outre, il a mis en ligne des commentaires généraux sur plusieurs réseaux sociaux, concernant le fonctionnement de la collectivité et celui de la fonction publique alors qu’il n’était plus représentant syndical au sein de la commune d’Hénin-Beaumont depuis décembre 2018. De plus, par deux courriers électroniques des 8 et 10 octobre 2019 adressés au directeur général des services, il a accusé ce dernier, la directrice des ressources humaines de la commune et un autre agent d’être à l’origine de faits de harcèlement moral ayant conduit à une tentative de suicide d’une agente de la collectivité dans les locaux de la mairie le 3 octobre 2019. L’intéressé a également reconnu avoir publié le 15 octobre 2019 sur la page facebook « Hénin Beaumont et les alentours » des commentaires diffamatoires à l’égard de la municipalité. Enfin, si M. B conteste avoir volé des enveloppes marquées de l’ancien logo de la commune provenant d’un stock dont celle-ci s’était libérée auprès des sections syndicales présentes en son sein, il est cependant constant qu’il a utilisé une telle enveloppe à des fins personnelles, un tel comportement étant constitutif d’un manquement au devoir de probité. L’ensemble de ces faits particulièrement graves sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.
6. M. B fait valoir que ces faits s’inscrivent dans un contexte conflictuel entre la municipalité et le syndicat CGT dont il était représentant pendant plusieurs années et que la tension avec celle-ci a été exacerbée par des publications, sur le site internet « La Voie d’Hénin », néanmoins sans lien direct avec la municipalité, d’attaques personnelles le concernant ainsi que sa fille. Toutefois, eu égard, d’une part, à la gravité des faits mentionnés au point précédent et à leur persistance et, d’autre part, à la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an dont six mois de sursis dont il a fait l’objet le 31 août 2017 pour des faits similaires, la sanction de révocation prise à son encontre, bien qu’elle ait été précédée le 13 juillet 2021 d’un avis du conseil de discipline proposant une sanction d’exclusion temporaire de fonctions limitée à une durée d’un mois, n’est pas disproportionnée.
7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction de révocation en litige serait entachée d’un détournement de pouvoir. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 août 2021 portant révocation de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de commune d’Hénin-Beaumont, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune d’Hénin-Beaumont au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Hénin-Beaumont sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Hénin-Beaumont.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
E.-M. BALUSSOU
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYKLa greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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