Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 juin 2025, n° 2402402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402402 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 24 juin 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 juin 2024 le président de la section du contentieux de Conseil d’Etat a transmis la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6 rue du 141ème RIA à Marseille au tribunal administratif de Nîmes.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6 rue 141ème RIA à Marseille, représenté par Me Naïma Belarbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2023_02680_VDM d’astreinte administrative en matière de lutte contre l’habitat indigne pris le 16 août 2023, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) la décharge de l’obligation de payer l’astreinte ;
3°) la mise à la charge de la commune de Marseille d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, la ville de Marseille conclut au non-lieu à statuer, l’arrêté litigieux ayant été abrogé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 11 mars 2025, devenu définitif, la ville de Marseille a abrogé l’arrêté litigieux. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6 rue du 141ème RIA à Marseille sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6 rue du 141ème RIA à Marseille.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6 rue du 141ème RIA à Marseille et à la ville de Marseille.
Fait à Nîmes, le 2 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
N°240240
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