Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 8 avr. 2025, n° 2211321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211321 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. D E et Mme C E, représentés par Me O’Neil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 2580 du 14 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Pantin a mis à leur charge la somme de 2 980,80 euros, ensemble, la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pantin la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le titre de recettes en litige est entaché de vices de forme dès lors, en premier lieu, qu’il ne permet pas de vérifier la compétence de son émetteur, en deuxième lieu, qu’il ne comporte pas l’indication des fondements de la créance et, en dernier lieu, qu’il ne précise pas dans l’énoncé des voies et délais de recours le juge compétent pour connaître de sa contestation ;
— le bien-fondé de son émission n’est pas justifié dès lors que le maire de la commune de Pantin a failli à son obligation de fournir à M. B un hébergement décent correspondant à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la commune de Pantin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme G pour la commune de Pantin.
Les requérants n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E sont co-propriétaires d’un logement situé 22 rue Pasteur dans la commune de Pantin. Par un contrat du 26 juin 2017, les intéressés ont conclu un bail d’habitation avec M. B. Par un arrêté de mise en sécurité du 25 mai 2021, le maire de la commune de Pantin a ordonné l’évacuation des lieux et prescrit notamment l’obligation pour les co-propriétaires d’assurer puis de justifier du nouvel hébergement fourni à leur locataire. Faute d’y avoir procédé, le maire de la commune de Pantin a fourni un hébergement provisoire à M. B lequel y est demeuré du 8 juin 2021 au 11 janvier 2022. Par émission d’un titre de recettes daté du 14 mars 2022, le maire de la commune de Pantin a mis à la charge des co-propriétaires la somme de 2 980,80 euros correspondant au coût d’hébergement de M. B pour la période du 8 juillet au 8 octobre 2021. Les intéressés ont formé, le 12 mai 2022, un recours gracieux que l’administration a implicitement rejeté. Par la présente instance, M. et Mme E demandent au tribunal d’annuler le titre de recettes émis à leur encontre, ensemble, la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le titre litigieux du 14 mars 2022 fait mention de M. F A, directeur général des services de la commune de Pantin, en qualité d’émetteur de la créance. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 3 juin 2020, le maire de la commune de Pantin a octroyé à M. A une délégation de signature afin de signer les actes portant ordonnancement des recettes et des dépenses communales. Enfin, la commune de Pantin justifie, par la production à l’instance du bordereau du titre en cause, de l’identité, de la qualité et de la signature de M. A. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le titre litigieux est entaché d’un vice de forme tiré de l’absence d’indication des éléments permettant d’identifier l’émetteur de la créance. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
5. Il résulte de l’instruction que les requérants ont été destinataires de l’arrêté de mise en sécurité du 25 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Pantin leur a ordonné de procéder à l’évacuation de leur logement et d’assurer à leur locataire un nouvel hébergement. L’arrêté précise qu’en cas de défaillance de leur part, le locataire sera hébergé à leur frais par l’administration. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que par un courrier du 15 janvier 2022, le maire de la commune de Pantin a porté à la connaissance des requérants la substitution de la commune quant à leur obligation d’hébergement du locataire et le coût des nuitées résultant de cette intervention. Il en résulte qu’en précisant une durée d’hébergement et un coût financier similaires aux éléments figurant sur les factures jointes au courrier du 15 janvier 2022, le titre de recettes en litige faisait implicitement mais nécessairement référence à ces informations. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’ont pas été informés des fondements de la créance et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En troisième lieu, la circonstance que le titre de recettes en cause ne mentionne pas avec une précision suffisante l’ordre de juridiction compétent pour connaître de sa contestation est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du vice de forme dont il serait entaché en ce sens ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 511-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d’une interdiction d’habiter à titre temporaire ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre () ». Aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code : « I.-Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant () ». Aux termes de l’article L. 521-3-2 de ce code : « () I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l’article L. 184-1 sont accompagnées d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger () ».
8. En l’espèce, il est constant que faute d’intervention des co-propriétaires, la commune de Pantin s’est substituée à ces derniers dans l’obligation d’assurer l’hébergement de M. B. Si les requérants soutiennent que l’administration a failli à son obligation de fournir un hébergement décent correspondant aux besoins spécifiques du locataire, ils ne justifient pas d’élément suffisamment probant à l’appui de cette allégation. D’ailleurs, alors que l’administration justifie avoir conclu un marché de prestations hôtelières assorti d’une charte relative à la qualité attendue de ces prestations, les requérants se bornent à fonder leurs contestations sur des photographies non datées. En outre, si les requérants se prévalent d’un témoignage de M. B, il résulte de l’instruction que ce témoignage a été rédigée postérieurement au séjour de l’intéressé dans les locaux provisoirement mis à sa disposition. Enfin, l’administration fait valoir sans être contredite ne pas avoir été informée de désordre ou de malfaçon dans le logement mis à disposition de M. B. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Pantin a failli à ses obligations en mettant à disposition de M. B un hébergement ne correspondant pas à ses besoins. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme E doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme C E et à la commune de Pantin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,
D. HEGESIPPE La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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