Rejet 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 17 oct. 2023, n° 2202879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association France Nature Environnement Ain |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 12 mai 2023 et le 11 septembre 2023, l’association France Nature Environnement Ain, l’association France Nature Environnement Rhône-Alpes et la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes, ayant comme représentant unique l’association France Nature Environnement Ain, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2022 par lequel la préfète de l’Ain a autorisé une période complémentaire de la vénerie du blaireau du 15 mai 2022 au 31 août 2022.
2°) de mettre la charge de l’Etat la somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les membres de la commission départementale de chasse et de la faune sauvage n’ont pas été suffisamment informés au regard notamment des dispositions de l’article R. 133-8 du code des relations entre le public et l’administration,
— la note de présentation accompagnant la consultation du publique et prévue au II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement n’était pas suffisante pour appréhender le contexte et les objectifs du projet d’arrêté ;
— la décision est entachée d’erreur de fait au regard de l’article R. 424-5 du code de l’environnement en l’absence de démonstration de l’existence dans le département de dégâts imputables au blaireau de nature à établir une atteinte à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique ;
— la décision porte atteinte à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique consacrée par les dispositions des articles L. 420-1 et L. 425-4 du code de l’environnement, notamment en ce qu’elle vient s’ajouter à un autre arrêté pris 5 jours plus tôt et qui autorise les tirs de blaireaux sans limitation ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 424-10 du code de l’environnement interdisant la destruction des petits mammifères ; les bilans de l’application des arrêtés instituant une période complémentaire de vénerie du blaireau pour les années précédentes attestent d’ailleurs de la destruction de jeunes blaireaux ; de plus, tout abattage des parents lors d’une opération de vénerie sous terre implique la destruction du terrier, et en conséquence la mort à court terme des jeunes non émancipés ;
— en autorisant les préfets à instituer une période complémentaire de vénerie du blaireau dès le 15 mai, l’article R. 424-5 du code de l’environnement méconnaît les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement qui interdit la destruction de petits mammifères chassables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 5 avril 2023, la Fédération départementale des chasseurs de l’Ain, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête
Elle soutient que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction, initialement fixée au 21 août 2023, a été reportée au 11 septembre 2023 par une par une ordonnance du 1er août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, chargé de l’environnement, du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
— les observations de M. A pour les associations requérantes et celles de M. B pour la préfète de l’Ain.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 mars 2022, la préfète de l’Ain a autorisé une période complémentaire de la vénerie du blaireau du 15 mai 2022 au 31 août 2022, l’association France Nature Environnement Ain, l’association France Nature Environnement Rhône-Alpes et la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de l’Ain :
2. La Fédération départementale des chasseurs de l’Ain a, eu égard à son objet statutaire et à la nature du litige, intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’environnement : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-4 du même code: « Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l’a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse. Le jour s’entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher ». Aux termes de l’article R. 424-4 du même code : « La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars. / La chasse au vol est ouverte à compter de la date d’ouverture générale de la chasse dans le département considéré jusqu’au dernier jour de février. Toutefois, pour la chasse aux oiseaux, ces dates sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code: « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-29 du code de l’environnement : " I.- La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. Elle est notamment chargée d’émettre, dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers, un avis sur la gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats, ainsi que sur la détermination des espèces visées à l’article L. 427-8. II.- Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, la commission : 1° Se prononce sur les périodes, les modalités et pratiques de chasse, ainsi que sur celles de destruction des animaux classés susceptibles d’occasionner des dégâts ; 2° Est consultée sur l’attribution des plans de chasse et sur la gestion des lots de chasse sur les domaines publics fluvial et maritime ; 3° Intervient en matière d’indemnisation des dégâts aux récoltes, aux cultures et aux forêts causés par le grand gibier. « . Aux termes de l’article R. 133-8 du code des relations entre le public et l’administration : » Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites. ".
5. Il est constant que les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage de l’Ain, au sein de laquelle siègent les représentants de l’association France Nature Environnement Ain et de la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes, ont été informés par courriel du 11 janvier 2022 de leur convocation à la réunion du 10 février 2022, cette convocation précisant l’ordre du jour de la séance. En outre, par un second courriel du 28 janvier 2022, les membres de la commission ont également été destinataires du projet d’arrêté contesté, qui faisait notamment état de la nature des dégâts causés par les blaireaux aux cultures agricoles ou vinicoles (piétinement des récoltes, affaissement des galeries sous le poids d’engins agricoles, terriers gênants, déblais, pertes de récoltes) ainsi qu’aux infrastructures routières ou ferroviaires, du nombre moyen annuel de prélèvements de blaireaux par période complémentaire annuelle depuis l’année 2017 (49) et de ce que 48 % de ces prélèvements étant intervenu sur la période comprise entre le 15 mai et le 15 juin, le décalage de ces interventions nuirait à leur efficacité. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments d’information portés à leur connaissance au moins cinq jours avant la date de la réunion, les membres de la commission ont été suffisamment informés au regard des dispositions précitées de l’article R. 133-8 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de la charte de l’environnement : « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi () de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Aux termes de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l’alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. /II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du projet peut être consultée. Pour les décisions à portée nationale de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique. Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues. Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa. Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d’une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. Dans le cas où la consultation d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise préalablement à son avis. Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la note de présentation mise à disposition du public par voie électronique par les services de la préfète de l’Ain et jointe au projet d’arrêté en litige, fait état, après avoir rappelé les dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’environnement, de la présentation de l’espèce du blaireau et du maintien de sa population à un niveau stable dans le département, de la circonstance qu’il est constaté durant les mois de juin à septembre de nombreux dégâts agricoles liés à l’action des blaireaux qui ne peuvent être confondus avec ceux d’autres animaux notamment les sangliers, les modes d’action de ces deux espèces étant très différents. Le projet d’arrêté également mis à disposition du public, ainsi qu’il a été dit précédemment, précise la nature des dégâts causés par les blaireaux aux cultures agricoles ou vinicoles (piétinement des récoltes, affaissement des galeries sous le poids d’engins agricoles, terriers gênants, déblais, pertes de récoltes) et fait également état des dégâts causés par les blaireaux aux infrastructures routières ou ferroviaires. La note de présentation mentionne également le nombre exact de prélèvements dans le département de l’Ain au titre des années 2017 à 2021 lors de l’institution des périodes complémentaires de vénerie du blaireau représentant une moyenne annuelle de 49 prélèvements et fait état de la circonstance qu’environ la moitié des prélèvements (48 %) a eu lieu entre le 15 mai et le 15 juin révélant ainsi l’utilité du maintien de la période complémentaire au 15 mai. Enfin, la note de présentation rappelle que ce projet d’arrêté a été présenté lors de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 10 février 2022 au cours de laquelle aucune remarque sur le fond de cet arrêté n’a été émise. Ces éléments d’information portés à la connaissance du public étaient ainsi suffisamment précis pour lui permettre d’appréhender le contexte et objectifs de l’arrêté en litige. Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la note de présentation n’était pas suffisamment précise au regard des dispositions précitées du II de l’article L. 123-9-1 du code de l’environnement.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 420-1 du code de l’environnement : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural. ». , Aux termes de l’article L. 424-10 du même code: « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. Aux termes de l’article L. 425-4 du même code : » L’équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d’une part, la présence durable d’une faune sauvage riche et variée et, d’autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles. Il est assuré, conformément aux principes définis à l’article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers. L’équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. La recherche de pratiques et de systèmes de gestion prenant en compte à la fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la présence de la faune sauvage y contribue. () ".
9. Il résulte des dispositions précitées que la pratique de la vénerie sous terre est autorisée par l’article L. 424-4 du code de l’environnement et que l’article R. 424-5 du même code a pour seul objet de préciser ses périodes d’ouverture, du 15 septembre au 15 janvier, par dérogation à celle prévue pour la chasse à courre ouverte du 15 septembre au 31 mars, et, sur autorisation préfectorale, pour une période complémentaire à partir du 15 mai. Ces dispositions n’ont pas par elles-mêmes pour effet d’autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s’assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu’une telle prolongation n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté litigieux, que celui-ci a été motivé, ainsi qu’il a été dit précédemment, par la prévention des dégâts causés aux cultures agricoles ou vinicoles et aux infrastructures routières et ferroviaires. Si, par cet arrêté, l’exercice de la vénerie du blaireau est autorisé pour une période complémentaire allant du 15 mai au 31 août 2022, la préfète de l’Ain a strictement encadré cette activité en la réservant aux seuls équipages de vénerie sous terre agréés et en la soumettant à une déclaration préalable d’intervention déposée dans les huit jours par le responsable de cette équipe qui devra exposer les motifs, explications et quantifications des dégâts occasionnés, ladite déclaration étant soumise pour avis auprès de l’office français de la biodiversité et de la fédération départementale des chasseurs, l’administration, au vu d’un avis contraire de l’un de ces organismes, pouvant s’opposer à l’intervention envisagée lorsque l’intervention n’apparaîtrait pas ainsi nécessaire, alors par ailleurs, concernant les territoires de réserve naturelle, cet arrêté n’est pas opposable sur le territoire d’une réserve naturelle en cas d’avis défavorable du comité consultatif de ce territoire. Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, la réalité des dégâts occasionnés par les blaireaux ne peut être sérieusement remise en cause au regard notamment du bilan de déclaration de vénerie au titre de l’année 2021 produit en défense, alors en tout état de cause, ainsi qu’il vient d’être rappelé, que les prélèvements autorisés par la décision en litige sont soumis, comme pour les années précédentes, à une déclaration préalable faisant état des dégâts occasionnés. En outre, il ressort des pièces du dossier que pour estimer que le niveau de population de blaireau peut être considéré comme stable dans le département de l’Ain, la préfète de l’Ain s’est notamment fondé sur l’avis de l’office national de la chasse et de la faune sauvage établi au mois de janvier 2018 concernant l’état de conservation des populations de blaireaux et une étude du 24 juin 2016 sur l’estimation de densité de blaireaux dans le frange bressane du Revermont produit en défense, ce constat étant conforté par le représentant de l’office français de la biodiversité qui a souligné lors de la réunion de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 20 février 2022 que les populations de blaireaux étaient en constante évolution dans le département, alors que les associations requérantes ne produisent aucun élément probant de nature à remettre en cause ce constat, et que le nombre de prélèvements au titre des années 2017 à 2021 est resté limité à 49 en moyenne. Si les associations requérantes font par ailleurs valoir que la préfère de l’Ain a également pris, pour l’année 2022, un arrêté daté du 25 mars 2022 par lequel elle a autorisé la destruction administrative de blaireaux par tirs de nuit sur l’ensemble des communes du département de l’Ain, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté ne concerne que des tirs réalisés seulement lors des interventions des tirs de nuit sur l’espèce sanglier dans le cadre de la régulation de ces animaux dont les dégâts sont avérés avec déclaration préalable des dégâts, ces tirs concomitants étant ainsi effectués dans un contexte de protection des cultures, et l’impact de cet arrêté du 25 mars 2022 s’avère très limité compte tenu des difficultés liées aux tirs de nuit, aucun prélèvement n’ayant d’ailleurs eu lieu depuis la mise en œuvre de cet arrêté. En conséquence, il ne ressort pas des pièces du dossier au vu de l’ensemble de ces éléments, que l’arrêté en litige serait de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ou à remettre en cause l’équilibre agro-sylvo-cynégétique du département de l’Ain.
11. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’environnement sur lesquelles s’est légalement fondée la préfète de l’Ain, en ce qu’elles prévoient qu’une période de chasse complémentaire peut être autorisée par le préfet à partir du 15 mai, méconnaîtraient l’interdiction légale prévue à l’article L. 424-10 du code de l’environnement de destruction des portées ou petits des mammifères dont la chasse est autorisée. En outre, s’il ressort du bilan des déclarations de vénerie pour la période 2017 à 2021 que des jeunes blaireaux ont pu été prélevés au cours des années précédentes, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci représentent une part très réduite des 49 prélèvements annuels moyen constatés sur la période 2017-2021 et que les conditions d’encadrement de cette chasse précédemment rappelées prévues dans l’arrêté en litige ne permettent pas de regarder cette période de chasse complémentaire comme étant de nature à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux prévue à l’article L. 424-10 du code de l’environnement, laquelle ne vaut d’ailleurs que sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts.
12. Il résulte de ce qui précède que l’association France Nature Environnement Ain, l’association France Nature Environnement Rhône-Alpes et la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2022 par lequel la préfète de l’Ain a autorisé une période complémentaire de la vénerie du blaireau du 15 mai 2022 au 31 août 202Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement aux associations requérantes, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de la Fédération départementale des chasseurs de l’Ain est admise.
Article 2 : La requête de l’association France Nature Environnement Ain, de l’association France Nature Environnement Rhône-Alpes et de la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association France Nature Environnement Ain, représentante unique des requérantes, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète de l’Ain
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller ;
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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