Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mars 2026, n° 2515508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515508 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société TPA Sedgwick France c/ préfecture de la Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société TPA Sedgwick France a transmis au tribunal le 3 décembre 2025 et le 27 27 février 2026 des pièces, dont un document intitulé « recours », présenté pour le compte d’Accelerant, faisant état d’une réclamation de 125 970,09 euros au titre de la responsabilité de la préfecture de la Loire dans les dommages provoqués à son assuré Habitat et Métropole Saint--Etienne, ainsi que divers « recours » et relances adressés à la préfecture de la Loire et une décision du 29 septembre 2025 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande indemnitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En se bornant à produire des pièces, dont un document intitulé « recours » pour le compte d’Accelerant faisant état d’une réclamation de 125 970,09 euros au titre de la responsabilité de la préfecture de la Loire dans les dommages provoqués à son assuré Habitat et Métropole Saint-Etienne, ainsi que divers recours et relances adressés à la préfecture de la Loire et une décision du 29 septembre 2025 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande indemnitaire, la société TPA Sedgwick France ne soumet au tribunal aucune requête comportant l’énoncé de conclusion et de moyens et se borne à présenter une demande tendant à lui « faire parvenir, sous quinzaine, la somme de 125 970,09 euros par virement bancaire ». Par suite, sa « requête », qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La « requête » de la société TPA Sedgwick France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TPA Sedgwick France.
Copie en sera adressée à Habitat et Métropole Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 20 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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