Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 mars 2025, n° 2411189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411189 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2024 et 24 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de lui remettre un récépissé valant autorisation de travail et de séjour renouvelable, ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet du Val-de-Marne, par Me Termeau, le 10 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon,
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né en 1986, est entré en France le 11 septembre 2011 sous couvert d’un visa de long séjour. Le 3 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par un arrêté du 13 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
3. Par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour et accessible à tous, M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, () et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne » à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme infondé.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
6. M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées dès lors qu’il réside en France depuis 2011, y a poursuivi des études, est en couple et père d’un enfant né en 2023 à l’entretien et à l’éducation duquel il établit contribuer. Toutefois, il ne verse au dossier aucun élément établissant l’ancienneté, la stabilité et la réalité de sa relation avec la mère de son enfant, alors qu’il est constant qu’ils ne vivent pas ensemble, et il n’établit pas non plus les liens qu’il entretiendrait avec son enfant par la seule production de dix factures à son nom entre 2021 et 2024, alors précisément que la commission du titre de séjour n’avait émis un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour qu’à la condition qu’il justifie de cette contribution et de liens avec la mère. Enfin, s’il est constant qu’il a obtenu deux certificats de sciences criminologiques et de sciences criminelles en 2020 et en 2022, délivrés par l’université Paris 2, ainsi qu’un diplôme « clinique juridique justice, procès et procédure » délivré en 2022 par l’université Paris 8, il ne fait état d’aucune insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que la préfète du Val-de-Marne a pu rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). »
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être dénué d’attaches dans son pays d’origine où il a passé la majeure partie de sa vie. Il résulte de ces constatations et de celles opérées au point 6 du présent jugement que la préfète n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte des considérations opérées aux points 6 et 8 du présent jugement que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. M. B soutient qu’il est de l’intérêt supérieur de son enfant de ne pas être séparé de son père. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, l’intéressé n’établit pas, par la seule production de dix factures entre 2021 et 2024, entretenir des liens avec son enfant. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 13 août 2024, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. B la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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