Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 juil. 2025, n° 2501600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de validité pour solde de point devenu nul et lui enjoint de le restituer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’ en apprécier le bien-fondé () ».
2. Pour contester la décision du ministre de l’intérieur l’informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de point devenu nul Mme B indique être dans un état de grande précarité, d’isolement et de dénuement. Ces circonstances sont toutefois sans influence sur la légalité de la décision attaquée alors même que la requérante ne conteste pas la réalité des infractions qui lui sont reprochées. Les moyens soulevés par Mme B sont dès lors inopérants et ne peuvent, par suite, qu’être écartés. La requérante n’a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de la requête, soit le 22 avril 2025, complété sa requête d’aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, ne peut qu’être rejetée, par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2501600 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 2 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501600
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