Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 févr. 2026, n° 2404235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404235 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Colorine, représentée par Me Planchat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 24 janvier 2024 et notifiée à son établissement de crédit, en vue du recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2022 et des amendes fiscales qui lui ont été infligées en application de l’article 1788 A du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales dans la mesure où elle a proposé au comptable chargé du recouvrement des garanties prévues par l’article L. 277 de ce même livre par un courriel en date du 7 mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré 23 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Des pièces ont été demandées aux parties le 13 novembre 2025 en vue de compléter l’instruction en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Elles ont été enregistrées et communiquées le 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Colorine, qui exerce dans le secteur d’activité du commerce de gros et de demi-gros de vêtements pour femmes en provenance d’Italie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des amendes fiscales prononcées en application de l’article 1788 A du code général des impôts en raison de l’absence du dépôt de déclarations d’échanges de biens prévues par l’article 289 B du code général des impôts. Ayant fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur décernée entre les mains de son établissement de crédit le 24 janvier 2024, la SARL Colorine demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par cet acte de poursuite.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. (…) Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. (…) ». Aux termes de l’article R. 277-1 de ce même livre : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L. 277. Le contribuable dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer. Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l’Etat et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu’elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l’offre. A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées ».
Il résulte de l’instruction, et il est constant, que la SARL Colorine a formulé une réclamation d’assiette le 15 février 2023, laquelle était recevable et assortie d’une demande de sursis de paiement exercée en application des dispositions précitées de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par un courriel du 7 mars 2023, adressé par l’intermédiaire son conseil, dans un délai de quinze jours francs après sa réclamation contentieuse, elle a réitéré sa demande de sursis de paiement auprès de l’administration fiscale et a informé cette dernière qu’elle envisageait de constituer des garanties par un nantissement sur son fonds de commerce. En dépit de cette demande, et malgré la mesure d’instruction adressée au tribunal à l’administration fiscale le 17 novembre 2025 sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, il est constant que le comptable public n’a pas, contrairement aux dispositions précitées de l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales, donné suite à cette demande dans le délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l’offre de nantissement formulée par la SARL Colorine, que ce soit en la rejetant explicitement ou en lui demandant des informations complémentaires sur les garanties proposées. Par suite, ses garanties doivent être réputées acceptées et sa demande de sursis de paiement, admise.
Il résulte de ce qui précède que à la SARL Colorine est fondée à obtenir la décharge de l’obligation de payer la somme résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du
24 janvier 2024 notifiée à son établissement de crédit en vue du recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2022 et des amendes fiscales qui lui ont été infligées en application de l’article 1788 A du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, la requérante ne justifiant pas avoir exposé de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de remboursement présentées à ce titre par l’intéressée ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SARL Colorine d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Colorine est déchargée de l’obligation de payer les sommes résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 24 janvier 2024 et notifiée à son établissement de crédit, en vue du recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2022 et des amendes fiscales qui lui ont été infligées en application de l’article 1788 A du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2022.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Colorine une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Colorine et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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