Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 sept. 2025, n° 2516631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516631 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Bouzalgha, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle le directeur de l’Institut Départemental Gustave Baguer – Etablissement Public National Antoine Koenigswarter l’a affecté sur un poste d’enseignant à compter du 1er septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision a des conséquences graves et immédiates puisqu’elle est à l’origine de fortes répercussions psychologiques sur sa personne et entraine une perte de responsabilités en l’excluant de l’équipe de direction ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* cette décision est entachée d’incompétence ;
* la décision est illégale dès lors qu’elle ne comporte aucun motif ;
* elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article 41-4 du décret du 6 février 1991 ;
* elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu’elle est constitutive de harcèlement moral ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2017-1588 du 20 novembre 2017 relatif à l’établissement public national Antoine-Koenigswarter ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. En l’espèce, la requête de M. B à fin de suspension de la décision du 29 août 2025 par laquelle le directeur de l’Institut départemental Gustave Baguer – Etablissement Public National Antoine Koenigswarter l’a affecté d’un poste de chargé de mission qualité et développement à un poste d’enseignant à compter du 1er septembre 2025 n’est pas accompagnée d’une copie de son recours au fond. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. DUBOIS
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991
- Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017
- Code de justice administrative
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