Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2405814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024 sous le n°2405814, M. B A représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse a été prise aux termes d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce le 30 octobre 2024.
II. – Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n°2406605, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation administrative ;
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise aux termes d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 25 mai 1979, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande reçue en préfecture le 22 avril 2024. Par un arrêté du 24 octobre 2024, dont il demande l’annulation par la requête n° 2406605, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la requête n° 2405814, l’intéressé demande l’annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande.
2. Les requêtes n°s 2405814 et 2406605 présentées par M. A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions de M. A dirigées contre le refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 24 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024 :
4. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
5. M. A a versé au dossier des documents diversifiés, notamment des relevés bancaires démontrant des retraits sur le territoire, des documents médicaux, des factures, des avis d’imposition, des quittances de loyer, des déclarations d’impôt sur le revenu, de nature à établir, par leur nombre et leur valeur probante, sa présence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet des Alpes-Maritimes d’avoir saisi, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette commission. Ce vice de procédure a, dans les circonstances de l’espèce, privé l’intéressé d’une garantie et est également susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision du préfet des Alpes-Maritimes. Il s’ensuit que M. A est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de ses conclusions, à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire ainsi que celle fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après avoir saisi la commission du titre de séjour de la situation de l’intéressée et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : l’arrêté du 24 octobre 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l’encontre de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour que lui a adressée M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après avoir saisi la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
2 et 2406605
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