Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 sept. 2025, n° 2504946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de son fils A, représentée par Me Karima Hajji, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours d’affecter au jeune A B un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) à hauteur de 100% du temps hebdomadaire de scolarisation, en ce compris les temps de repas, la pause méridienne et les temps périscolaires, comme le prévoit la décision du 18 mars 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Loiret, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser au conseil de Mme B conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme B soutient que :
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation du jeune A ;
— malgré trois décisions favorables de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 18 mars 2024, du 15 octobre 2024 et du 6 août 2025 portant attribution d’un AESH, son garçon ne peut pas bénéficier de cette aide, en méconnaissance de son droit à l’éducation garanti par le préambule de la Constitution de 1946, les dispositions du code de l’éducation et la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
— il n’est accompagné que par une AESH mutualisée qui s’occupe de deux autres enfants au sein de la classe et n’est donc pas en mesure de lui apporter toute l’aide nécessitée par son état de santé ;
— son handicap requiert une prise en charge spécifique pour lui assurer un meilleur développement et une meilleure inclusion scolaire ;
— A a besoin d’un accompagnement soutenu et continu par un AESH pendant l’intégralité de son temps de scolarisation, soit à raison de 24 heures par semaine ;
— les services de l’éducation nationale ne justifient pas des démarches entreprises pour assurer l’accompagnement individuel A ;
— ils ne justifient pas avoir accompli toutes les diligences possibles, au regard de leurs moyens, pour exécuter les décisions précitées de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie (MDA) du Loiret ;
— les moyens mis en œuvre sont insuffisants pour garantir une éducation adaptée au handicap de l’enfant, en méconnaissance des textes garantissant un droit à l’éducation.
Sur l’urgence de la situation :
— il est particulièrement urgent de remédier à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté fondamentale que constitue l’égal accès à l’instruction ;
— l’urgence est satisfaite dès lors qu’Enohaa ne peut pas être scolarisé de manière adaptée sans l’accompagnement d’une aide humaine individuelle permanente ;
— il est urgent qu’une décision permettant l’attribution d’une AESH à A soit prise alors que la rentrée des classes a eu lieu le 1er septembre 2025 et qu’une prise en charge effective doit être rapidement mise en place ;
— la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est non seulement présumée mais renforcée par les circonstances particulières de l’espèce.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 et le préambule de la Constitution de 1946 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme B, agissant en qualité de représentante légale de son fils A né le 12 octobre 2019, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours d’affecter au jeune A B un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) à hauteur de 100% du temps hebdomadaire de scolarisation, soit de 8h30 à 16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis, en ce compris les temps de repas, la pause méridienne et les temps périscolaires, comme le prévoit la décision du 18 mars 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Loiret, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
3. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « ()./ Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale, d’exercer sa citoyenneté () ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. /() ». Aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. /(). ». La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles est la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
4. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie tant au regard de l’âge de l’enfant que des diligences accomplies par l’autorité administrative.
5. Il résulte de l’instruction que M. A B, âgé de 5 ans révolus, présente des troubles de neurodéveloppement et du spectre autistique, accompagnés de troubles du langage expressif et réceptif ainsi que du sommeil, de fragilité émotionnelle, d’hyperactivité et de dyspraxie. Il est scolarisé et accompagné par une AESH mutualisée qui s’occupe de deux autres enfants de sa classe. Par une décision du 18 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret a attribué au fils de Mme B une « aide humaine individuelle aux élèves handicapés » valable du 18 mars 2024 au 31 décembre 2029 et prenant en charge les actes de la vie quotidienne, les activités de la vie sociale et relationnelle et l’accès aux activités d’apprentissage. Par une autre décision du 14 octobre 2024, cette commission a, d’une part, confirmé ce droit mais pour la période du 14 octobre 2024 au 31 décembre 2025, et, d’autre part, attribué au jeune A une double orientation vers un institut médico-éducatif (IME) valable du 14 octobre 2024 au 13 octobre 2029, ainsi que vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) polyvalent valable du 14 octobre 2024 au 13 octobre 2029, ce service étant destiné à apporter à l’enfant un soutien à la scolarisation et à l’acquisition de l’autonomie en lui proposant des moyens médicaux, paramédicaux, éducatifs et pédagogiques adaptés. Par une décision du 4 août 2025, la même commission a attribué au fils de Mme B, d’une part, une « aide humaine individuelle aux élèves handicapés » valable du 4 août 2025 au 31 octobre 2029, d’autre part, une orientation vers un institut médico-éducatif (IME) valable du 14 octobre 2024 au 11 octobre 2029, et, enfin, une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) valable du 14 octobre 2024 au 11 octobre 2029. Il résulte également de l’instruction que, par un courrier du 19 décembre 2024, la direction du SESSAD DTP d’Olivet a indiqué à Mme B que le dossier A était placé sur liste d’attente.
6. Dès lors qu’il résulte de l’instruction, et notamment de l’examen des décisions mentionnées au point 5 et du courrier du rectorat de l’académie d’Orléans-Tours en date du 25 août 2025 versé à l’instance, d’une part, que le fils de Mme B, qui a été accompagné durant l’année scolaire 2024-2025 et a fait la rentrée scolaire début septembre 2025, est effectivement scolarisé et bénéficie d’une AESH mutualisée avec deux autres enfants, et, d’autre part, que le jeune A reste éligible à une prise en charge scolaire alternative dans un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et un institut médico-éducatif (IME). Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’attitude de l’administration serait constitutive d’une carence de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la scolarisation de son enfant, ni que la situation particulière dans laquelle son enfant et elle-même se trouvent caractériserait une urgence rendant nécessaire l’intervention, dans les quarante-huit heures, d’une mesure dans les conditions prévues à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 22 septembre 2025.
Le président, juge des référés,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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