Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 avr. 2025, n° 2500717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception n°H24-962584702100 émis et rendu exécutoire le 18 décembre 2024 par le centre hospitalier universitaire de Nîmes et le titre de perception n°8816647 émis et rendu exécutoire le 20 décembre 2024 par le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Les conclusions d’une requête collective, qu’elles émanent d’un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent une ou plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant.
3. La requête de M. B tend à l’annulation de deux titres de perception distincts concernant deux centres hospitaliers universitaires différents. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 20 février 2025, dont il a accusé réception le 26 février 2025, l’invitant à régulariser sa requête en produisant une requête distincte pour chaque titre. Toutefois, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, M. B n’a pas effectué de recours distincts pour les titres de chaque établissement. Par la suite, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Nîmes et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Fait à Nîmes, le 25 avril 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C.CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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