Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mai 2025, n° 2500220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500220 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 13 janvier et le 4 février 2025, M. A B et Mme C D, représentés par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) Alpha Avocats, demandent au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins de constater les désordres affectant le mur de clôture de leur propriété située sur le territoire de la commune de Pérols (Hérault), d’en rechercher l’origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier ;
2°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les racines provenant de deux arbres situés sur le domaine public de la commune de Pérols, conduisent, en se développant, à endommager la structure du mur de clôture de leur propriété ;
— aucune solution amiable n’ayant été trouvée, une expertise est utile afin de rechercher l’origine des désordres, de déterminer la nature des travaux pour y remédier et d’évaluer les préjudices subis.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Montpellier Méditerranée Métropole et la société Paris Nord Assurances Services (PNAS), représentés par la société d’exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée (SELURL) Phelip, concluent au rejet de la requête et à la condamnation des requérants au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils exposent que :
— les requérants ne démontrent pas avoir qualité et intérêt pour agir, d’autre part, que la demande d’expertise ne présente aucune utilité dès lors que la créance qu’ils allèguent est prescrite par la loi du 31 décembre 1968 en raison de dommages constatés sur le mur depuis au moins 2008 ;
— le caractère d’antériorité de l’implantation des arbres litigieux sur l’acquisition de leur propriété fait obstacle à toute indemnisation au titre du risque accepté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
3. Si M. B et Mme D soutiennent que deux arbres implantés sur la voie publique, à proximité de leur propriété, seraient à l’origine des fissures constatées sur leur mur de clôture, il résulte toutefois de l’instruction que les arbres litigieux étaient déjà plantés lorsqu’en 2024 ils ont acquis cet immeuble construit au début des années 1980. Ainsi, l’antériorité de l’implantation des arbres litigieux sur l’acquisition de l’immeuble de M. B et de Mme D fait obstacle à toute indemnisation au titre du risque accepté. Par suite, la demande d’expertise de M. B et Mme D est dépourvue d’utilité et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que Montpellier Méditerranée Métropole, qui n’est pas la partie perdant dans la présente instance, verse la somme que leur réclame M. B et Mme D.
5. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par Montpellier Méditerranée Métropole et la société Paris Nord Assurances Services.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole et de la société Paris Nord Assurances Services tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C D, à Montpellier Méditerranée Métropole et à la société Paris Nord Assurances Services.
Fait à Montpellier, le 13 mai 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mai 2025
L’attachée
C. Lemaire
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