Rejet 26 juin 2025
Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2501771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er avril et 26 mai 2025, M. E B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 € par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.300 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des articles L. 423-23, L. 435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’erreurs de faits ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— les observations de Me Oloumi représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bissao-guinéen né le 11 septembre 1994, a sollicité un titre de séjour reçu en préfecture le 13 janvier 2025. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté en litige.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 77.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D A, directrice de la règlementation, de l’intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour les affaires relevant du droit des étrangers et notamment les obligations de quitter le territoire national. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ (). ».
5. Si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a commis des erreurs de droit et de fait au regard des articles L. 431-5 ; L. 435-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces qu’en retenant que le requérant ne fournissait aucune indication relative à sa situation familiale, ni aucun élément permettant de démontrer qu’il dispose en France de liens personnels, intenses et stables, de l’absence d’attaches dans son pays d’origine, d’une intégration suffisamment caractérisée dans la société française et de la connaissance suffisante des valeurs de la République, le préfet qui a seulement porté une appréciation sur la situation familiale et personnelle de l’intéressé, ait ajouté des conditions à ces textes. M. B, qui se prévaut de la circonstance qu’il est père d’un enfant né en France ne produit que l’acte de naissance de l’enfant et son carnet de santé, sans justifier qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Le requérant ne justifie pas davantage du caractère réel, continu et habituel de sa présence en France depuis son entrée alléguée en 2019. La circonstance qu’il travaille et produit des fiches de paye en qualité de préparateur en cuisine pour le compte du même employeur depuis juillet 2021 ne permet pas à elle seule de considérer qu’il justifie d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas plus qu’il ne démontre exercer une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être écartés.
6. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ensemble ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme C, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2501771
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