Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2502529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A… B… représenté par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de motivation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnait l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît la jurisprudence Diaby du Conseil d’Etat;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 15 juillet 1983, est entré en France le 18 août 2023 sous couvert d’un visa D d’une durée de validité de 30 jours et s’y est maintenu continuellement depuis. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 20 novembre 2024 a été signé par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2024-268, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. B… fait valoir que son fils, âgé de 6 ans, est atteint de diabète de type 1. Toutefois, la production d’un certificat médical établit par un médecin de Tizi-Ouzou en date du 30 août 2023 ne suffit pas à établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi et d’un soutien approprié dans son pays d’origine. En outre, il est constant que M. B… n’a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade. Dans ces conditions, et sans méconnaître l’intérêt supérieur de l’enfant, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer ailleurs qu’en France. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées ont été méconnues.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser sn séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside sur le territoire français depuis un peu plus d’un an seulement à la date de l’arrêté attaqué. S’il se prévaut de la présence de son épouse et de son fils, tous deux sont de nationalité algérienne, et également en situation irrégulière. Alors que M. B… ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a ni pour objet, ni pour effet, de le séparer de son épouse et de son fils avec lesquels il peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine. En outre, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française en se limitant à démontrer avoir travaillé ponctuellement en qualité d’électricien. Enfin, comme énoncé au point 5, il n’est pas démontré que le fils du requérant ne puisse bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… dont procéderait la décision contestée doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ».
9. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en se prévalant de l’état de santé de son fils.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 6, en prononçant une décision portant refus de délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B….
Sur la décision portant interdiction de retour :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’exception d’illégalité de la décision portant interdiction de retour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, la décision d’interdiction de retour pour la durée de deux ans est fondée sur le fait que M. B… ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. En outre, sa femme et son fils sont de nationalité algérienne et leur situation administrative sur le territoire est inconnue. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… dont procéderait la décision contestée doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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