Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2504305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Shanoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lu a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée ou familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.800 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Zettor, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante cap-verdienne née le 9 novembre 1978, a sollicité un titre de séjour par une demande reçue à la préfecture des Alpes-Maritimes le 17 novembre 2021. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de séjour de l’intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) ».
3. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient à Mme C… B… d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux. Toutefois les pièces produites par l’intéressée, insuffisamment diversifiées et probantes, ne suffisent pas à établir sa présence continue et habituelle sur le territoire français. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige, anciennement codifié au 7° de l’article L. 313-11 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme C… B…, mariée à un compatriote en situation irrégulière, sans enfant, fait valoir qu’elle réside en France depuis novembre 2009 et produit des documents qui ne justifient pas du caractère réel, continu et habituel de sa présence en France, alors même qu’elle ne conteste pas avoir déjà fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français en mai 2013, mai 2016 et février 2018. Elle ne démontre pas être en charge de famille, ni disposer de liens familiaux intenses et stables en France. Elle n’établit pas la continuité de sa présence en France, ainsi qu’il a été dit précédemment, ne justifie pas travailler depuis la date de son entrée alléguée et la seule production d’une promesse d’embauche datée du 1er septembre 2021 n’est pas un élément suffisant pour attester d’une intégration professionnelle. Ainsi, les éléments insuffisamment probants versés au dossier ne suffisent pas à regarder l’intéressée comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels en France depuis son entrée alléguée en 2009. Dans ces conditions, Mme C… B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par ailleurs, la requérante ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant le titre ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont rejetées, ensemble celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles, fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Période de stage ·
- Stagiaire ·
- Durée ·
- Commission ·
- Anonyme ·
- Fait
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Électronique ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Ville ·
- Notification ·
- Utilisation ·
- Utilisateur ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Demande de remboursement ·
- Légalité externe ·
- Crédit ·
- Procédures fiscales ·
- Légalité ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Administrateur ·
- Fins ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Droit commun
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Casier judiciaire ·
- Recrutement ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Incompatible
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Arbre ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Antériorité ·
- Assurances
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Habitation ·
- Intérêt à agir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- L'etat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Lien ·
- Réel
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Saisie ·
- Comptes bancaires ·
- Juridiction ·
- Paiement ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.