Désistement 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 mai 2025, n° 2502847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B A C, représenté par Me Chavkhalov, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de formateur aux activités privées de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercice dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision contestée a pour conséquence de l’exposer à une rupture immédiate de son activité professionnelle et à une perte totale de ses revenus, ne pouvant continuer à exercer sans la carte professionnelle ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision contestée ; il n’est pas établi que les agents ayant eu accès aux données à caractère personnel contenu dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, ont reçu une habilitation spéciale du préfet territorialement compétent en méconnaissance du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ou du ministère public en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; en fondant le refus de carte professionnelle sur des mises en cause dont la consultation lui était interdite par l’article 230-8 du code de procédure pénale, le directeur du CNAPS a privé d’effet utile l’ordonnance du procureur de la République et entaché sa propre décision d’une erreur de droit ; la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et par voie de conséquence d’une erreur de droit résultant de l’application erronée du 2° de l’article L.612-20 du code de la sécurité intérieure.
Le conseil national des activités privées de sécurité a produit le 7 mai 2025 une carte professionnelle de formateur aux activités privées de sécurité délivrée à M. A C valable cinq ans du 7 mai 2025 au 7 mai 2030 ainsi qu’une impression des données issues des téléservices.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, M. A C déclare de désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
— la requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 2502846 par laquelle M. A C demande l’annulation de la décision du 21 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du vendredi 9 mai à 10 heures, a été entendu, en présence de Mme Perochon, greffière, le rapport de Mme Gay, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 février 2025, M. B A C a demandé au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la délivrance d’une carte professionnelle de formateur aux activités privées de sécurité. Par une décision du 21 mars 2025, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Par une décision du 7 mai 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A C une carte professionnelle de formateur aux activités privées de sécurité. A la suite de la délivrance de cette carte professionnelle, par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, M. A C déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A C sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A C une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Bordeaux, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
L. Perochon La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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