Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2301286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301286 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 avril 2023, N° 2303231 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2303231 du 11 avril 2023, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis la requête de Mme B… C… épouse A… au tribunal administratif de Nîmes.
Par cette requête et un mémoire enregistrés les 11 avril 2023 et 30 septembre 2024, Mme B… C… épouse A…, représentée par la SCP Corinne Cano et Philippe Cano, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale (CCAS) de Châteaurenard à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la situation de harcèlement moral dont elle aurait été la victime, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Châteaurenard la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a subi un harcèlement moral de type managérial notamment caractérisé, dans un premier temps, par une surcharge de travail et des pressions exercées par sa hiérarchie ayant provoqué son burn-out et, dans un second temps, par sa mise au placard au retour de ses arrêts de travail ;
- elle a subi un préjudice moral dont l’indemnisation doit être évaluée à 15 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 août 2024 et 6 mars 2025, le CCAS de Châteaurenard, représenté par la SELARL Ensen Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- Mme A… n’apporte pas les éléments susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
- les attentes de sa hiérarchie et les remarques formulées sur sa manière de servir s’inscrivaient dans le cadre de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique sans jamais en approcher les limites ;
- le recentrage de ses attributions pendant une période de deux mois précédant la fin de son détachement était strictement et objectivement justifié par l’intérêt du service et, dès lors, ne constituait pas une mise au placard de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Cano, représentant Mme C…, et de Me Singer, représentant le CCAS de Châteaurenard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse A…, infirmière titulaire au sein des effectifs du centre hospitalier d’Avignon, a été recrutée par la voie du détachement par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Châteaurenard pour occuper l’emploi de directrice de la crèche de la Marelle à compter du 17 janvier 2021, détachement renouvelé jusqu’au 17 janvier 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner le CCAS de Châteaurenard à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de faits de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime durant ce détachement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». L’article L. 134-5 du même code dispose que : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Enfin, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. Il résulte de l’instruction que, pour exigeantes et éprouvantes qu’elles soient, notamment au regard des contraintes économiques et matérielles de l’établissement, des moyens humains à disposition et des situations d’urgence dont elles impliquent parfois la gestion, les missions confiées à Mme A… sur la période allant du 18 janvier 2021 au 12 septembre 2022, soit de la date de son recrutement à son arrêt de travail, étaient conformes à sa fiche de poste qui lui avait été communiquée lors de son recrutement. Il n’est pas établi par les pièces produites que Mme A… aurait subi des pressions de sa hiérarchie visant à ce qu’elle travaille les week-ends et le soir, ni que les remarques et demandes qui lui ont été formulées auraient excéder l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Lorsqu’elle n’a regrettablement bénéficié que d’un faible délai pour préparer l’appel à projet qui lui a été confié le 5 août 2022, il apparait que la directrice du CCAS lui a proposé son aide. Il ne ressort pas davantage de l’échange de mail produit, dans lequel sa supérieure hiérarchique s’inquiète du taux de facturation et invite à modifier le niveau de remplissage théorique de la crèche, qu’elle aurait exigé de Mme A… qu’elle truque frauduleusement ces chiffres. Par ailleurs, si Mme A… fait état de difficultés rencontrées pour obtenir l’aménagement d’un temps partiel de travail, il ne ressort pas de la lecture des échanges produits au dossier que sa demande aurait donné lieu à une réaction déplacée de sa hiérarchie qui a pu légitimement s’interroger sur l’opportunité de faire droit à une telle demande aux regard de ses responsabilités et de l’intérêt du service. En outre, les mentions portées sur son compte-rendu d’évaluation professionnelle, qui relèvent les réussites et qualités de la manière de servir de la requérante ainsi que les difficultés qu’elle a pu rencontrer dans l’accomplissement de ses missions, ne révèlent pas de volonté de lui nuire ou de la dévaloriser personnellement et constituent une manifestation normale du pouvoir hiérarchique. De plus, si les pièces médicales produites témoignent de l’épuisement psychologique et de l’état dépressif ayant justifié les arrêts de travail de la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que cette pathologie trouverait son origine dans la surcharge et la disqualification professionnelle dont Mme A… a subjectivement exprimé le sentiment en consultation. Enfin, il résulte de l’instruction qu’à sa reprise de fonctions suite à ses arrêts de travail, Mme A… avait déjà fait part à son employeur des difficultés rencontrées du fait de sa charge de travail qu’elle estimait excessive et du management de sa supérieure hiérarchique ainsi que de sa volonté de ne pas renouveler son détachement qui prenait fin deux mois plus tard, le 17 janvier 2023. Au regard de ces éléments, et alors que l’intérim assuré durant sa période d’arrêt de travail par la directrice adjointe avait permis de régler certains dysfonctionnements, la réduction de l’amplitude des missions de la requérante aux appels à projet s’inscrit dans une volonté de prévenir le risque de souffrances au travail et d’assurer sa reprise progressive de responsabilités, tel que cela lui a d’ailleurs été expliqué, et répond à l’intérêt du service. Si l’accès au logiciel de direction ne lui a pas été maintenu au regard des dysfonctionnements constatés en son absence, imputables à son insatisfaisante manière de servir, elle a bénéficié d’un bureau individuel doté d’un poste informatique, des codes d’accès nécessaires à ses missions, d’une connexion internet et de sa messagerie professionnelle et a continué de disposer d’un téléphone professionnel et de l’accès au logiciel « équipe ». Dans ce contexte, il n’apparait donc pas que cette réduction temporaire de ses responsabilités qu’elle avait, pour partie, appelée de ses vœux, trahirait une volonté de lui nuire ou de l’exclure du service. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait été victime de la situation de harcèlement moral dont elle fait état. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… sur ce fondement doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du CCAS de Châteaurenard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Sur leur fondement, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme au titre des frais exposés par le CCAS de Châteaurenard et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de Châteaurenard en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au centre communal d’action sociale de Châteaurenard.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Acte
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Destination ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Décision juridictionnelle ·
- Pays ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Métropole ·
- Droit d'asile ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Voyage ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Recours hiérarchique ·
- Faute disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Cantine ·
- Détenu ·
- Degré ·
- Centre pénitentiaire ·
- Fait
- Habitat ·
- Agence ·
- Virement ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Prime ·
- Biodiversité ·
- Comptes bancaires ·
- Statuer ·
- Justice administrative
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Côte d'ivoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Information ·
- Protection ·
- Allemagne ·
- Demande ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Application ·
- Consultation ·
- Conserve
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.