Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La question de droit centrale portait sur la caractérisation d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique et sur l'étendue de la responsabilité de l'employeur public, tant pour les agissements subis que pour les mesures conservatoires prises. […]
Lire la suite…La protection contre le harcèlement moral, consacrée pour les agents publics par l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique, repose sur un mécanisme probatoire équilibré : il appartient à l'agent de soumettre des éléments faisant présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'administration de démontrer que les agissements en cause sont étrangers à tout harcèlement. Par un arrêt du 12 juin 2026, la cour administrative d'appel de Nantes illustre la rigueur avec laquelle ce premier maillon de la preuve est apprécié.
Lire la suite…[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; […] En septième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige, actuellement repris aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […]
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 263-4 du code général de la fonction publique, applicable en l'espèce : « Dans la fonction publique hospitalière, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles relatives à la titularisation, […] à l'appréciation de la valeur professionnelle, au pouvoir disciplinaire, à la recherche d'affectation et au licenciement pour insuffisance professionnelle mentionnées aux articles L. 327-2, L. 514-5, L. 521-1, […] D'autre part, l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l'ancien article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […]
[…] l'article L . 211- 2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ». […] faisant état d'un incident survenu dans un « contexte de mise à l'écart depuis le 02 avril » puis précise qu'une entrevue avec la directrice de l'école de rattachement ne peut être considérée comme accidentelle car ces rencontres relèvent du fonctionnement habituel de l'administration. […] Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique […]
Le cadre juridique : la présomption au bénéfice de l'agent public La Cour rappelle le régime probatoire issu de la jurisprudence constante (CE, Sect., 11 juill. 2011, Mme Montaut, n° 321225), applicable à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique (ancien art. 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983) : il appartient à l'agent de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement ; il incombe alors à l'administration de démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. […] L'invocation abstraite de l'« intérêt du service » ne résiste pas au contrôle du juge. […]
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