Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L133-2 du Code général de la fonction publique (CGFP) pose une définition unique pour les trois versants — État, territoriale, hospitalière — et pour tous les agents, titulaires comme contractuels [1] : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […]
Lire la suite…Le cadre juridique : la présomption au bénéfice de l'agent public La Cour rappelle le régime probatoire issu de la jurisprudence constante (CE, Sect., 11 juill. 2011, Mme Montaut, n° 321225), applicable à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique (ancien art. 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983) : il appartient à l'agent de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement ; il incombe alors à l'administration de démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. […] L'invocation abstraite de l'« intérêt du service » ne résiste pas au contrôle du juge. […]
Lire la suite…[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; […] En septième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige, actuellement repris aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […]
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 263-4 du code général de la fonction publique, applicable en l'espèce : « Dans la fonction publique hospitalière, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles relatives à la titularisation, […] à l'appréciation de la valeur professionnelle, au pouvoir disciplinaire, à la recherche d'affectation et au licenciement pour insuffisance professionnelle mentionnées aux articles L. 327-2, L. 514-5, L. 521-1, […] D'autre part, l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l'ancien article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […]
[…] l'article L . 211- 2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ». […] faisant état d'un incident survenu dans un « contexte de mise à l'écart depuis le 02 avril » puis précise qu'une entrevue avec la directrice de l'école de rattachement ne peut être considérée comme accidentelle car ces rencontres relèvent du fonctionnement habituel de l'administration. […] Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique […]
L'article L133-2 du Code général de la fonction publique (CGFP) pose une définition unique pour les trois versants — État, territoriale, hospitalière — et pour tous les agents, titulaires comme contractuels [1] : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […]
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