Article L133-2 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 6 quinquies, al. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires20


www.hanffou-avocat.com · 28 avril 2024

🔷 Droit applicable ➡️Harcèlement moral Article L. 133-2 du code général de la fonction publique : » Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions […] agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral (voir par exemple Conseil d'État, 3ème Chambre, 29 juillet 2020, 428283). ➡️ Demander la protection fonctionnelle en cas de harcèlement moral

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Village Justice · 3 octobre 2023

[…] Aux termes de l'article L133-2 du Code général de la fonction publique : […]

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www.hanffou-avocat.com · 31 août 2023

Voir l'article L133-2 du code général de la fonction publique pour la version applicable aujourd'hui. […] […] Articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite

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Décisions306


1Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 13 décembre 2022, n° 2101693
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».

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2Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 29 septembre 2023, n° 2006781
Rejet

[…] Aux termes des articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 8 février 2024, n° 2202923
Annulation

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

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