Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cet article présente le régime juridique applicable dans la fonction publique territoriale, les obligations concrètes qui pèsent sur l'autorité territoriale, les risques en cas de carence, et les bonnes pratiques de prévention. 1. […] La définition légale : trois éléments cumulatifs Le harcèlement moral dans la fonction publique est défini par l'article L. 133-2 du Code général de la fonction publique (CGFP), […] d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Trois éléments doivent être réunis. […] L'article L. 134-5 du CGFP mentionne expressément le harcèlement parmi les situations ouvrant droit à la protection fonctionnelle. […]
Lire la suite…Le cadre juridique : la protection contre le harcèlement moral Le tribunal rappelle utilement les dispositions de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique, qui prohibent les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. La jurisprudence a établi une méthodologie probatoire équilibrée en la matière. […] Le tribunal considère que le maire a porté une appréciation erronée sur la situation de l'agente au regard de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique, […]
Lire la suite…[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; […] En septième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige, actuellement repris aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […]
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 263-4 du code général de la fonction publique, applicable en l'espèce : « Dans la fonction publique hospitalière, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles relatives à la titularisation, […] à l'appréciation de la valeur professionnelle, au pouvoir disciplinaire, à la recherche d'affectation et au licenciement pour insuffisance professionnelle mentionnées aux articles L. 327-2, L. 514-5, L. 521-1, […] D'autre part, l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l'ancien article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […]
[…] l'article L . 211- 2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ». […] faisant état d'un incident survenu dans un « contexte de mise à l'écart depuis le 02 avril » puis précise qu'une entrevue avec la directrice de l'école de rattachement ne peut être considérée comme accidentelle car ces rencontres relèvent du fonctionnement habituel de l'administration. […] Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique […]
Le harcèlement moral dans la fonction publique : un régime probatoire exigeant mais équilibré L'article L. 133-2 du code général de la fonction publique interdit tout agissement répété constitutif de harcèlement moral susceptible de dégrader les conditions de travail d'un agent, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. […] Cette obligation procédurale, souvent négligée, découle des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et constitue une cause d'annulation que le juge d'appel relève d'office. Pour les praticiens du contentieux indemnitaire impliquant des préjudices de santé, la vérification de l'identité de l'organisme de protection sociale de la victime et sa mise en cause systématique sont des précautions procédurales incontournables.
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