Rejet 30 septembre 2025
Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2501937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme D… B…, représentée par Me Rosello, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est entaché d’un vice de motivation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord du 25 octobre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise, née le 28 mars 2000, déclare être entrée en France en novembre 2022 sous couvert d’un visa étudiant valable du 2 novembre 2022 au 2 novembre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour annuel « étudiant » le 22 octobre 2023. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par jugement n°2404830 du 18 mars 2025, le tribunal de céans a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 10 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment les dispositions de l’article L. 422-1, relatives aux modalités de délivrance des cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant », et relève que Mme B… n’établit pas qu’elle dispose encore de moyens d’existence suffisants pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. L’arrêté mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et le vice de motivation invoqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et continue (…) ».
4. Toutefois, la circonstance que la décision en litige fasse obstacle à la réinscription scolaire de Mme B… ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l’éducation et à l’instruction, qui peut s’exercer hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Mme B…, qui est entrée en France en 2022 pour y poursuivre ses études, est célibataire et sans enfant. Elle ne justifie ni de liens personnels créés sur le territoire français ni d’une intégration socio-professionnelle particulière. Par ailleurs, elle ne prétend pas être dénuée de tout lien dans son pays d’origine, le Congo, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. (…). ».
8. L’arrêté par lequel le préfet du Gard a refusé d’admettre Mme B… au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français n’ayant pas pour effet par lui-même d’entraver la liberté d’expression de la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » doit produire au préfet un « justificatif de moyens d’existence suffisants (sauf pour les titulaires du visa de court séjour « étudiant concours »). Si l’étranger est pris en charge par un tiers, il doit produire le « justificatif d’identité du tiers ; les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l’honneur de versement des sommes permettant d’atteindre le montant requis (615 € mensuels).
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France pour y suivre des études à compter de l’année scolaire 2022/2023. Elle a entamé, le 1er janvier 2023, une formation bachelor 3ème année de marketing et management France et international dispensée au sein de l’établissement Keyce Academy, sur le campus de Montpellier. Mme B… a changé de formation et s’est inscrite, à compter du 15 mars 2023, en bachelor 3ème année « marketing management France international » justifiant ce changement de formation par les difficultés rencontrées pour se rendre de Nîmes, où elle réside, jusqu’à Montpellier en période de grèves des agents ferroviaires, sa nouvelle formation étant dispensée sur le campus de Nîmes. Si les enseignements ont cessé le 15 mars 2024, il ressort également des pièces du dossier que Mme B… a obtenu son diplôme en septembre 2024, à l’issue de la session de rattrapages, et qu’elle est inscrite, au titre de l’année universitaire 2024/2025, en 4ème année (mastere) option marketing au sein de l’établissement PPA business school, dont la plupart des enseignements se déroulent à Paris.
11. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Gard s’est fondé, dans son arrêté du 10 avril 2025, sur le fait qu’à défaut d’établir qu’elle dispose de moyens d’existence suffisants, la requérante ne réunit pas les conditions pour obtenir le renouvellement du titre de séjour sollicité. En se bornant à produire une attestation de Mme C… B… épouse A…, qui déclare l’héberger depuis le 17 janvier 2025, Mme B…, ne justifie effectivement pas disposer de moyens d’existence suffisants au sens des dispositions précitées. Par suite, l’erreur de fait invoquée doit être écartée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à contester la légalité de l’arrêté du 10 avril 2025. Par suite, les conclusions qu’elle présente aux fins d’annulation et d’injonctions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, au préfet du Gard et à Me Rosello.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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