Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 juin 2025, n° 2506052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025 et un mémoire enregistré le 23 juin 2025, M. B E, représenté par Me Billet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
— il appartient au préfet du Doubs de justifier de la régularité de la délégation de ses pouvoirs au bénéfice de M. C ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;
— elle méconnait l’article L.612- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de garanties de représentation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée et, par voie de conséquence, la décision portant interdiction d’un retour sur le territoire français sera également annulée ;
— la décision l’assignant à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Doubs a présenté un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés.
La préfète de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant à l’encontre de l’arrêté d’assignation à résidence ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 juin 2025, ont été entendu :
— le rapport de M. Ban, magistrat désigné ;
— les observations de Me Billet, représentant M. E et les observations de ce dernier, assistés de M. A, interprète en langue arabe.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ce rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 30 août 1985, a déclaré être entré en France en décembre 2021. Le 9 juin 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le territoire de la commune d’Ecole-Valentin dans le département du Doubs où il serait venu à l’occasion de l’anniversaire de son cousin. Après avoir constaté l’irrégularité de la situation de M. E, le préfet du Doubs a pris un arrêté du 9 juin 2025 par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un autre arrêté du même jour, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence à Echirolles à l’adresse qu’il avait indiquée. Par sa requête, M. E demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. Ainsi que le mentionne l’arrêté attaqué, le préfet du Doubs a accordé à M. D C, sous-préfet de Pontarlier, une délégation de signature aux fins de prendre notamment des obligations de quitter le territoire français par arrêté n°25-2025-03-17-00009 du 17 mars 2025 régulièrement publié au recueil du même jour des actes administratifs de la préfecture et mis en ligne sur son site internet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
4. M. E, célibataire et sans enfant, n’établit pas la date de son entrée sur le territoire français. Son séjour en France est irrégulier et il n’a pas demandé la régularisation de sa situation. La seule ordonnance de prescription de médicament du 24 janvier 2022 qu’il produit ne saurait démontrer la continuité de son séjour dans ce pays. S’il fait valoir qu’il travaille depuis son entrée en France, il ne produit pas de pièces à l’appui de ses allégations et ne justifie pas d’une insertion professionnelle. Si son frère et sa sœur sont titulaires d’une carte de résident, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où vivent notamment ses parents. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la décision refusant d’accorder à M. E un délai de départ volontaire n’est pas dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
6. L’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. L’article L. 612-3 précise que ce risque « peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes , notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
7. Le requérant ne justifie pas qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes notamment en ne fournissant pas des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, pour ce motif, le préfet du Doubs a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
8. Dans les circonstances exposées au point 4, le refus de délai de départ volontaire ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres décisions :
9. L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. E n’étant pas établie, il n’est pas fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français et de la mesure d’assignation prises à son encontre par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure d’éloignement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
DECIDE :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Billet, au préfet du Doubs et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
JL. BanLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet du Doubs et à la préfète de l’Isère chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 250608
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