Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 déc. 2024, n° 2408130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2024, M. C A, représenté par Me Dore, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour ou à défaut de finaliser l’instruction de sa demande dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dore de la somme de 1 500 euros sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des productions de pièces, enregistrées les 25 et 28 novembre 2024, la préfecture du Nord indique avoir délivré le 28 novembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, un titre de séjour d’une validité de 4 ans.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 23 septembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la capture d’écran du fichier national des étrangers, versée en défense, que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. A s’est vu délivrer une carte de résident valable du 9 octobre 2024 au 8 octobre 2028. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dore de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dore la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve pour celle-ci qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet du Nord et à Me Dore.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 6 décembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408130
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