Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 29 avr. 2025, n° 2302623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistré le 26 avril 2023 et le 18 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé à des retraits de points sur son permis de conduire suite aux infractions des 12 mai 2004, 10 mars 2005, 17 mars 2017, 27 mai 2019 et 13 septembre 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a jamais reçu les informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, une décision « 48SI » ayant été notifiée à M. A le 15 février 2023 ;
— le requérant a bénéficié de restitution de points pour les infractions des 12 mai 2004 et 10 mars 2005 ;
— les moyens de M. A ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé à des retraits de points sur son permis de conduire suite aux infractions des 27 mai 2019 et 13 septembre 202.
Il soutient que :
— il n’a jamais reçu les informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— les points obtenus lors d’un stage de sensibilisation effectué les 3 et 4 mars 2023 n’ont pas été crédités
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé à des retraits de points sur son permis de conduire suite aux infractions des 12 mai 2004, 10 mars 2005, 17 mars 2017, 27 mai 2019 et 13 septembre 2021 et la décision implicite de rejet de ses recours gracieux du 2 mars 2022 et du 26 octobre 2023.
2. Il ressort des pièces du dossier que les décisions portant retrait de points suite aux infractions des 12 mai 2004 et 10 mars 2005 ont été retirées et les points restitués à M. A lui ont été restitués le 16 juillet 2010. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont irrecevables.
3. Il ressort également des pièces du dossier qu’antérieurement à l’enregistrement de la requête, le permis de conduire de M. A a été annulée par une décision 48 SI du 31 janvier 2023 qui lui a été régulièrement notifiée le 15 février suivant et a renotifié les décisions de retrait de points demeurant en litige. Cette décision, établie selon un modèle-type et dont le ministre fournit une copie, comporte au verso la mention des voies et délais de recours. M. A n’a pas contesté cette décision 48 SI dans le délai de deux mois. Par suite, les retrais de points qui y figurent sont devenus définitifs et M. A ne peut utilement se prévaloir des décisions de refus implicites de sa demande du 2 mars 2022 qui seraient nées à une date antérieure au 15 février 2023. Par ailleurs, le recours gracieux formé par le requérant et reçu par l’administration le 27 octobre 2023 n’ait eu pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré.
4. Les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 17 mars 2017, 27 mai 2019 et 13 septembre 2021 sont donc également irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Si M. A indique qu’il a suivi un stage de sensibilisation les 3 et 4 mars 2023, il résulte de ce qui a été dit que ce stage est intervenu après la notification le 15 février 2023 de la décision 48 SI du 31 janvier 2023. Le ministre était donc en situation de compétence liée pour refuser de prendre en compte ce stage, de sorte que tous les moyens dirigés contre cette décision de refus doivent être écartés comme étant inopérants.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal de police de Valence du 26 septembre 2023 qui se borne à renvoyer l’officier du ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera en décidant soit de renoncer à l’exercice des poursuites soit en procédant à ces poursuites, que les titres exécutoires relatif aux infractions des 27 mai 2019 et 13 septembre 2021 ont été annulés.
7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l’intérieur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l’intérieur présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président,
J. P. BLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2400205
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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