Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2402575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 et 23 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Gand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de 45 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui sera recouvrée par Me Gand après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus d’autorisation de travail ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces complémentaires enregistrées le 15 avril 2025.
Par une décision du 22 août 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien, né le 21 novembre 1984, déclare être entré sur le territoire français le 15 mars 2023. Le 26 novembre 2023, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Vienne, la délivrance, à titre principal d’un titre de séjour mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " [] b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; [] « . Aux termes de l’article 9 de cet accord : » [] Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () « . Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : » L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; [] ".
3. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à M. A, le préfet de la Vienne s’est fondé sur son absence d’un visa de long séjour et d’une autorisation de travail. Si le requérant conteste cette décision motif pris du rejet illégal de l’autorisation de travail sollicitée par son employeur, la société MTP, pour un emploi d’ouvrier du bâtiment, il n’a produit à l’appui de ses dires qu’une demande d’autorisation de travail non datée, alors qu’il ressort des pièces produites par le préfet de la Vienne qu’aucune demande n’a été déposée à son bénéfice auprès de l’administration par cette société. Par ailleurs, il ne conteste pas son absence de visa de long séjour exigé par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 7 du même accord.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5 : Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
5. M. A, qui a déclaré être arrivé sur le sol français le 15 mars 2023, peut ainsi se prévaloir d’au mieux un an et quatre mois de présence sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué. S’il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère, Mme B C, une ressortissante française, il était âgé de 38 ans à la date alléguée de son arrivée en France et n’établit ni même n’allègue qu’il prend en charge sa mère ou lui porte assistance. S’il a déclaré, devant les services préfectoraux, que sont présents également à ses côtés son épouse, une compatriote, et leurs deux enfants mineurs nés les 23 septembre 2021 et 6 avril 2023, il ne conteste pas que son épouse est en situation irrégulière et ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine des deux époux. Par ailleurs, il ne démontre pas par les quelques attestations produites qu’il aurait tissé des liens d’une particulière intensité, ancienneté et stabilité sur le territoire. Enfin, en produisant des bulletins de paie à compter du 1er novembre 2023, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée. Par suite, le refus de séjour qui lui a été opposé n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
6. En dernier lieu, la décision portant refus du titre de séjour n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024 du préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
N°2402575
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