Annulation 8 janvier 2026
Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2501141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de la décision ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen complet et sérieux de sa situation par le préfet ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement de décisions illégales lui refusant le séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement de décisions illégales lui refusant le séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- et les observations de Me Wahab, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant sénégalais né le 22 février 1997, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 29 octobre 2019 au 28 octobre 2022, puis d’un titre de séjour temporaire valable du 29 octobre 2022 au 28 octobre 2023. Il a sollicité, le 16 octobre 2023, un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement sur le territoire français le 28 octobre 2018, sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant », et qu’il y réside depuis cette date, son dernier titre de séjour, mention « étudiant », expirant le 28 octobre 2023. Souhaitant exercer un métier dans la restauration, il a sollicité, le 16 octobre 2023, un changement de statut pour obtenir une carte de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pu justifier détenir une autorisation de travail, son employeur d’alors, la société « Le Deauville », ayant entrepris les démarches postérieurement au contrat de travail du requérant, M. A… ayant, par la suite, obtenu un autre contrat de travail dans un restaurant de sushis sur la ville de Caen, dans l’agglomération de laquelle il réside. Si M. A… n’a pu établir qu’il remplissait les conditions exigées par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que, le 25 octobre 2023, le jury de la commission paritaire nationale de certification HCR (Hôtels, cafés, restaurants) lui a délivré le titre à finalité professionnelle de niveau 3 de commis de cuisine, qu’il a obtenu des contrats de travail à durée indéterminée dans trois restaurants différents, M. A… ayant été embauché, en dernier lieu, par la société Sushi Shop en qualité de cuisinier débutant, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. Eu égard à la durée de présence du requérant en France, soit près de sept ans à la date de la décision attaquée, à son entrée régulière sur le territoire, à la régularité de son séjour depuis et à sa réelle insertion professionnelle, le préfet du Calvados a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. A… un titre de séjour. Un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 18 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
MACAUD
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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