Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 28 nov. 2025, n° 2504988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. D… A… B…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Chenevier, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation consentie à son auteur ;
- cette décision est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 » de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baccati,
- et les observations de Me Chenevier, avocate de M. A… B…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, qui renonce à son moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, compte tenu des justifications présentées par le préfet à l’instance, et qui pour le surplus, s’en rapporte à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 15 novembre 1997, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. A… B…, âgé de 28 ans, fait valoir qu’il est entré en France en 2022, il ne l’établit pas. A supposer établie la réalité et la continuité de ce séjour, celui-ci est récent. Célibataire et sans enfant, M. A… B… ne fait valoir aucun élément précis, de nature à établir des attaches personnelles ou familiales en France. En outre, il ne conteste pas s’être signalé pour des faits d’arrestation, enlèvement ou séquestration arbitraire de plusieurs personnes. Enfin, il ne conteste pas avoir conservé ses attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En second lieu, en admettant même que M. A… B… puisse être regardé comme invoquant un moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur sa situation personnelle, ce moyen doit être écarté pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées au point 3.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, et notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Il indique en outre que l’intéressé pourra être éloigné à destination de son pays d’origine ou dans tout autre pays où il serait admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination, qui ne présente pas un caractère stéréotypé, est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort par ailleurs ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la demande. Les moyens correspondants doivent donc être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si M. A… B… fait valoir qu’il a décidé de quitter son pays d’origine en raison « des persécutions subies » pour formuler une demande d’asile en Italie, il n’avance aucun élément de nature à l’établir. Il n’établit pas davantage la réalité des risques auxquels il serait actuellement et personnellement exposé. Au demeurant, ces affirmations de l’intéressé contredisent ses propres déclarations, réalisés au cours de son audition de police du 22 novembre 2025, où il a déclaré n’avoir effectué aucune demande d’asile en Europe et avoir quitté son pays d’origine avec des motivations d’ordre économique. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
Sur la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Il comporte l’énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A… B…, en application de l’article L. 612-6, au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10. Par suite, et alors qu’il n’est invoqué aucune circonstance humanitaire au soutien du moyen tiré de l’insuffisance de motivation, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A… B…. En se bornant à faire valoir que « Monsieur le préfet aurait pu estimer qu’il existait des circonstances permettant de ne pas me notifier une interdiction de retour », sans autre précision, il n’établit aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle au prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Comme exposé au point 2, il est célibataire et sans charge de famille en France, où sa présence est récente, et où il ne justifie pas entretenir des liens intenses et stables. En outre, il ne conteste pas s’être signalé pour des faits, relevés dans l’arrêté attaqué, d’arrestation, enlèvement ou séquestration arbitraire de plusieurs personnes, et ainsi, il constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans, qui ne présente pas un caractère disproportionné, serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. BACCATI
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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