Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 31 mars 2025, n° 2500684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500684 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 14 mars 2025, M. B A, représenté par la Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— Elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation individuelle de l’intéressé, en particulier en ce qu’elle ne vise pas les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— Elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— Elle est entachée de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— Elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— Elle est entachée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— Elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu’elle affirme, l’intéressé est entré régulièrement sur le territoire français et dispose d’un passeport en cours de validité ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— Elle est entachée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— Elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— Elle est entachée de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— Elle fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
La préfète sollicite une substitution de base légale en faisant valoir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire peut être fondée sur les 1° et 3° de l’article L. 612-2 et le 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pauziès, président du tribunal ;
— et les observations de Me Dumaz Zamora, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 12 avril 1995 à Cebbala, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, soutient être entré en France pour la première fois en 2013 à l’âge de dix-huit ans. Il est à nouveau entré en France sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour le 18 août 2017 et s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 18 août 2018, régulièrement renouvelé jusqu’en août 2022. Par un jugement en date du 12 février 2022, le tribunal correctionnel de Tarbes l’a condamné à trente mois d’emprisonnement, sa date de libération prévisionnelle étant prévue au 31 octobre 2025. M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 juillet 2022 auprès du préfet des Hautes-Pyrénées et le 28 juin 2024 auprès de la préfète des Landes. Par un arrêté du 4 mars 2025, la préfète des Landes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, la décision précise notamment que M. A a fait l’objet de onze condamnations entre 2016 et 2021 et qu’il est incarcéré au centre pénitentiaire de Mont de Marsan, où il purge une peine de trente mois d’emprisonnement. Elle mentionne également que le requérant est entré régulièrement en France le 18 août 2017 en tant que conjoint d’une ressortissante française dont il a divorcé le 27 novembre 2019, qu’il est père d’un enfant français et qu’il n’est pas établi qu’il contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de celui-ci. La préfète fait ainsi état des éléments propres à la situation personnelle et familiale de M. A. Dès lors, s’il est exact, comme le relève M. A, que cette décision ne vise pas les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent au requérant d’en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé le 28 juin 2024 une demande de délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant notamment de sa qualité de parent d’un enfant français, ainsi que de l’ancienneté, de l’intensité et de la stabilité de ses liens familiaux en France. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète des Landes a examiné la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Elle a ainsi relevé que M. A était divorcé depuis le 27 novembre 2019, qu’il n’établissait pas entretenir des relations suivies avec son enfant et qu’il ne participait pas financièrement à l’entretien de l’enfant. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d’un enfant français, né le 7 février 2018. Un jugement en divorce du juge des affaires familiales en date du 25 janvier 2021 a fixé la résidence de leur enfant chez sa mère et a maintenu le droit de visite et d’hébergement de son père. M. A fait valoir, d’une part, que son incarcération à compter du 12 février 2022 a rendu difficile toute contribution à l’éducation et l’entretien de son enfant, et d’autre part qu’il a néanmoins conservé des rapports réguliers et contribue à l’entretien de son enfant à hauteur de ses moyens. Toutefois, il ne produit aucun document qui attesterait de sa contribution à l’éducation de son enfant antérieurement à sa détention, et en particulier n’établit pas qu’il ait effectivement exercé son droit de visite et d’hébergement. En outre, s’il produit une lettre de son enfant qu’il a reçue en détention, ainsi que la preuve de quelques virements ponctuels, ces éléments ne suffisent pas davantage à caractériser une contribution effective à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète des Landes aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. M. A se prévaut de sa résidence régulière en France depuis 2017, de son précédent mariage avec une ressortissante française, de la présence sur le territoire de son enfant français mineur et de sa volonté d’intégration au cours de sa détention, notamment par l’apprentissage de la langue française, une formation professionnelle en tant qu’agent d’entretien et l’exercice d’un travail. Toutefois, d’une part, M. A est séparé son ex-épouse depuis 2019 et a l’interdiction d’entrer en contact avec elle, et n’entretient pas avec son enfant des rapports réguliers, ainsi que cela ressort de ce qu’il a été dit au point 5. Il s’ensuit que M. A ne dispose pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. D’autre part, si M. A fait état d’efforts d’intégration durant son incarcération, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de onze condamnations prononcées entre 2016 et 2021 pour des faits de trafic de stupéfiants, vols aggravés et recel, participation à une association de malfaiteurs, conduite sous stupéfiants et violences aggravées, et qu’il a été condamné le 12 février 2022 à trente mois d’emprisonnement assortis d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, notamment pour vol par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt, détention non autorisée de stupéfiants, refus d’obtempérer et rébellion commise en réunion. Ainsi le parcours délictuel de M. A qui s’est échelonné sur une période de près de dix ans témoigne d’une absence d’intégration dans la société française, sans qu’il ne justifie de garanties sérieuses et avérées de réinsertion et de non réitération. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète des Landes aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, d’une part, les stipulations de l’article 9 de la convention relative aux droits de l’enfant créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. Elles ne peuvent donc être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour. D’autre part, il ressort de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que la préfète des Landes n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, est suffisamment motivée.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5, 7 et 8 que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, contrairement à ce qu’affirme l’arrêté attaqué, M. A justifie être entré régulièrement sur le territoire français en 2017, avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour en 2022 et 2024 et disposer d’un passeport en cours de validité. Par suite, la préfète des Landes ne pouvait se fonder sur la combinaison du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
14. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
15. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 7 et ainsi que l’indique la préfète des Landes dans son arrêté, le comportement de M. A représente une menace pour l’ordre public au vu de ses multiples condamnations pour des faits de violences et de vol. La décision attaquée trouve donc son fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 3° de l’article L. 612-2 et 1° de l’article L. 612-3 du même code, dès lors que cette substitution n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et que la préfète des Landes disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces dispositions. Il en résulte que les moyens tirés de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de fait ne peuvent être accueillis.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 13 que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. L’arrêté attaqué indique qu’il existe un risque de soustraction de M. A à la mesure d’éloignement, et précise qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est proportionnée au regard de la menace que son comportement représente pour l’ordre public et de ses liens personnels et familiaux en France. La décision portant interdiction de retour est, par suite, suffisamment motivé.
20. En troisième lieu, au vu de la menace que constitue le comportement de M. A pour l’ordre public et de ce qui a été dit aux points 5 et 7 concernant la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, la préfète des Landes n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour.
21. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5, 7 et 8 que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A à la préfète des Landes.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
L’assesseure la plus ancienne,
M. D
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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