Rejet 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 10 mars 2025, n° 2411183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411183 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er août 2024 et 18 octobre 2024, Mme D A B, représentée par Me Talamoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne peut pas effectivement bénéficier d’un traitement médical dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme A B.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
L’office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations le
6 septembre 2024, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ghanéenne née le 2 mars 1978, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé le 26 avril 2022. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme A B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour pour raison de santé sollicité par Mme A B, le préfet s’est fondé, notamment, sur l’avis du 14 mars 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Ghana, y bénéficier d’un traitement approprié.
4. Pour contester cette appréciation, la requérante, qui est prise en charge sur le territoire pour une hépatite B, fait valoir que le traitement qui lui est prescrit en France, n’est pas disponible au Ghana, et produit deux certificats médicaux de médecins du centre hospitalier de Saint-Denis selon lesquels elle ne peut bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine. Toutefois, ces certificats ne précisent ni le traitement ni la pathologie de l’intéressée, et sont trop peu circonstanciés pour démontrer qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement et d’un suivi médical approprié à son état de santé dans son pays d’origine. En outre, si la requérante verse au dossier une attestation d’un pharmacien ghanéen selon lequel la « marque de traitement antiviral portant le nom C » n’est pas disponible au Ghana, cette attestation n’établit pas que la substance active de ce médicament, l’Entecavir, n’est pas disponible dans ce pays, alors au demeurant que l’ordonnance versée au dossier par la requérante lui prescrit le générique de ce médicament, et non le C. L’OFII, observateur à l’instance, a produit des extraits de fiches MedCOI (medical country of origin information) en date du 30 mars 2022 et 24 avril 2024, selon lesquelles l’Entécavir est disponible dans des pharmacies d’Accra, capitale du Ghana. Dans ces conditions et en l’absence d’éléments objectifs et circonstanciés sur l’indisponibilité d’une prise en charge médicale effective et appropriée à l’état de santé de Mme A B au Ghana, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-BardotLe président,
J. CharretLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride ·
- Statuer ·
- Réfugiés ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Partie ·
- Faux ·
- Magistrat ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Action sociale ·
- Contrat d'engagement ·
- Famille ·
- Département ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Versement
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Désistement d'instance ·
- Maintien ·
- Application ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Union européenne ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Versement ·
- Liquidation ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Jugement ·
- Fins
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Stabilité économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Département ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Statuer ·
- Économie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.