Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 13 août 2025, n° 2502489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 juillet 2025, par lequel le préfet de l’Aube a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prise le 4 juillet 2024 d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Le requérant ne présente aucun moyen à l’appui de sa requête et, bien que sollicité sur ce point par un courrier du greffe du tribunal daté du 1er août 2025, n’a pas demandé à ce qu’un avocat commis d’office et un interprète lui portent assistance.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen et qu’il n’est pas en mesure de connaître la nature des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 22 septembre 1979, a fait l’objet le 4 juillet 2024 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le 28 juillet 2025, l’intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de faux et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité, ou une qualité, ou accordant une autorisation. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de l’Aube a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prise le 4 juillet 2024 d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Toutefois, aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / (). ». Et aux termes de l’article R. 922-19 du même code : « Après le rapport fait par () le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l’appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l’autre partie de les examiner et de lui faire part à l’audience de ses observations ». Enfin, l’article R. 922-16 de ce même code dispose que : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience ».
3. D’une part, la requête de M. A ne comporte l’énoncé d’aucun moyen au soutien de ses conclusions. D’autre part, sa requête n’a pas été régularisée avant l’appel de son affaire à l’audience à laquelle il n’était ni présent, ni représenté. Par suite, la requête de M. A, faute de l’exposé de moyen, est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. AMELOT
La greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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