Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 juin 2025, n° 2501383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard d’examiner sa demande de titre de séjour sans un délai raisonnable.
Il soutient que :
— le silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour a fait naître un rejet implicite de sa demande ;
— l’absence de titre de séjour lui cause des difficultés dans sa vie professionnelle, sociale et administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. En se bornant à faire état, en des termes généraux, que l’absence de titre de séjour en cours de validité lui occasionne des difficultés professionnelles, administratives et sociales, M. B fonde les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée sur un moyen unique sans incidence sur sa légalité. Sa requête exclusivement fondée sur ce moyen inopérant doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 10 juin 2025.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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