Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 19 janv. 2026, n° 2600022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… B…, représenté par la Selarl Grattirola et Erignoux, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2025 refusant le renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire dont il bénéficiait ainsi que celle de la mise en demeure de quitter les lieux du 9 janvier 2026 ;
2) d’enjoindre au maire de la commune de Mahina de le maintenir provisoirement dans les lieux, le temps « que l’affaire soit jugée au fond » ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mahina la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
la mise en demeure du 9 janvier 2026 lui fixe un délai de 8 jours pour détruire son outil de travail ; l’imminence de cette expulsion implique la disparition pure et simple de son entreprise ; il ca subir un préjudice financier grave dès lors qu’il s’est personnellement engagé en toute bonne foi dans des frais importants pour la « mise aux normes » de l’établissement exploité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
la commune de Mahina est incompétente dès lors que la propriété de la parcelle D 14 n’a été transférée par la Polynésie française que pour la construction et le fonctionnement d’une école ; la commune détourne le pouvoir de gestion domaniale qui lui a été confié ; son expulsion ne répond à aucune nécessité liée au fonctionnement du service public de l’éducation ;
les principes de confiance légitime et de sécurité juridique ont été méconnus ;
la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et n’est fondée sur aucun motif d’intérêt général ; son expulsion apparaît comme une mesure purement arbitraire, dépourvue de justification objective ;
la brutalité de la mise en demeure qui lui est adressée sans procédure contradictoire préalable substantielle constitue une atteinte aux droits de la défense et au principe de bonne administration.
Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 28 novembre 2025, le maire de la commune de Mahina a décidé de ne pas renouveler l’autorisation d’occupation temporaire d’une parcelle communale dont M. B… a bénéficié jusqu’au 31 décembre 2025 et a demandé à l’intéressé de libérer la parcelle concernée en veillant à la remise en état des lieux. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions précitées.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 du même code précise que : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste (…) qu’elle est irrecevable (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Si M. B… a introduit un référé suspension relatif à la décision susvisée du 28 novembre 2025 sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il ne justifie pas avoir formé une requête distincte tendant à l’annulation de cette même décision, et n’en joint pas une copie, comme l’imposent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B… sont irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et celles formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Papeete le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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