Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 2506471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un certificat de résidence, ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors que la décision portant refus de délai de départ volontaire, qui en constituent le fondement, est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance en date du 1er août 2025, la clôture de l’instruction a été reportée et fixée au 25 août 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin ;
- les observations de Me Bertrand, représentant Mme A…, présente.
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 26 août 1997, déclare être entrée en France en 2015 avec un visa touristique. Par un arrêté du 27 mai 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions d’obligation de quitter le territoire français et de refus d’accorder un délai de départ volontaire :
2. En premier lieu, par un arrêté du 3 mars 2025, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme C… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du territoire et signataire des décisions contestées, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite des attributions de son bureau. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente manquent en fait et doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes tant de droit interne que les conventions internationales dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A…, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient Mme A…, la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées ne peuvent qu’être écartés.
4. En troisième lieu, Mme A… soutient être entrée en France depuis 2015 et s’y maintient depuis lors. Si elle produit des contrats de travail à durée indéterminée en date du 16 février 2020 et en date du 1er février 2023 en qualité d’assistante commerciale au sein des entreprises « FLY 7 AUTO » et F.A. 91 ainsi que des bulletins de salaires de février 2020 à décembre 2023, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir l’erreur manifeste d’appréciation alléguée. De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est défavorablement connue des services de police pour avoir été interpellée le 26 mai 2025 pour menace de mort réitérée de destruction dangereuse pour les personnes et menace de mort par conjoint. En outre elle s’était déjà signalée en 2023 pour vol en réunion sans violence, de sorte que son comportement constitue un trouble à l’ordre public. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que Mme A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. La requérante n’invoque aucune circonstance présentant un caractère humanitaire et susceptible de faire obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que la préfète de l’Essonne a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme A… d’une telle interdiction. D’autre part, eu égard aux circonstances indiquées au point 4 du présent jugement et à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement datant de 2022 à l’exécution de laquelle l’intéressée s’est soustraite, la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu, en fixant à deux années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée à la requérante, les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J.-L. Perez
La greffière,
signé
De Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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