Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 20 déc. 2024, n° 2302566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 juillet 2024, M. B A, représenté par la Selarl Auverjuris, Me Ramos, demande au tribunal :
1°) de condamner la Selarl Geoval à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de l’immeuble lui appartenant à Sayat (Puy-de-Dôme) du fait de l’implantation à proximité d’un bassin d’orage ;
2°) de condamner la Selarl Geoval à lui verser la somme de 100 euros par mois à compter de février 2017 et jusqu’à la notification du jugement en réparation de son préjudice de jouissance ;
3°) de mettre à la charge de la Selarl Geoval une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— sa propriété jouxte le bassin d’orage d’un lotissement construit pour le compte de l’association foncière urbaine (AFU) Galoby agissant en qualité de maître de l’ouvrage, le cabinet Geoval ayant procédé à l’étude des réseaux VRD ;
— le bassin d’orage est la plupart du temps rempli d’eau, attirant les nuisibles, occasionnant des nuisances olfactives importantes ; il n’est pas sécurisé en vue d’en empêcher l’accès et est inesthétique ; pour ces raisons, il cause une dépréciation de la valeur vénale de son bien et un préjudice de jouissance ;
— le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand s’est déclaré incompétent ;
— le bassin en litige est un ouvrage public et son existence est la cause de préjudices excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
— les préjudices résultent également de manquements commis par la Selarl Geoval dans la conception et la réalisation du bassin ;
— le lien de causalité entre l’ouvrage public et ses préjudices est établi ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai et 3 juillet 2024, la Selarl Geoval, représentée par Me Evezard-Lepy, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de l’association foncière urbaine « Galoby » à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A ou de toute autre partie succombante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le fondement de la demande n’est pas précisé ;
— s’agissant du trouble anormal de voisinage, le bassin de rétention est un ouvrage public indispensable pour assurer un débit de rejet limité dans les réseaux d’eaux pluviales de la commune afin d’éviter les risques de saturation des réseaux et d’éviter que les riverains soient inondées ; M. A est usager de cet ouvrage public dont il bénéficie ; le trouble invoqué n’est ni suffisamment grave ni spécial pour engager sa responsabilité ;
— s’agissant du défaut de conception du bassin de rétention, ce bassin à ciel ouvert n’est pas la conséquence d’une erreur de conception par manque d’études ou tout autre manquement ; le lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute n’est pas établi ; les préjudices allégués ne sont pas établis ;
— sur l’appel en garantie de l’AFU « Galoby », celle-ci est propriétaire de l’ouvrage litigieux qu’elle a réceptionné le 13 juillet 2007 avec pour seule réserve la pose d’une clôture et d’un portail autour de celui-ci ; seule l’AFU est en mesure de commander les travaux d’aménagement paysager de nature à faire disparaître les préjudices allégués ; il appartient à l’AFU de répondre des nuisances causées par cet ouvrage public qui lui appartient ; la responsabilité délictuelle de l’AFU « Galoby » est recherchée au titre de ses obligations liées aux prétendues nuisances résultant du bassin d’orage n°1 et de l’absence d’aménagement paysager ; l’AFU ne peut s’exonérer en invoquant une faute contractuelle de conception dès lors que le bassin litigieux et sa géomembrane ont été réceptionnés le 13 juillet 2017 sans réserve en lien avec le litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, l’association foncière urbaine (AFU) « Galoby », représentés par la Selarl Tournaire Meunier, Me Meunier, conclut au rejet de la requête et de l’appel en garantie formé à son encontre par la Selarl Geoval et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la Selarl Geoval sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande présentée par M. A tendant à la condamnation de la Selarl Geoval est dépourvue de fondement juridique ; l’appel en garantie présentée par la Selarl Geoval est également dépourvue de fondement juridique ;
— la Selarl Geoval a commis des fautes dans l’exécution de son contrat de maîtrise d’ouvrage dès lors qu’elle devait attirer l’attention de l’Afu sur la réalisation et l’emplacement des bassins de rétention ; la Selarl a également manqué à ses obligations dans sa mission de direction de l’exécution des travaux compte tenu de la découverte tardive de la nappe phréatique venant remplir le bassin d’orage ; elle a manqué à son devoir de conseil ;
— M. A n’établit pas l’existence de préjudices alors qu’il a signé, en qualité de président de l’Afu, les contrats et devis.
Par une ordonnance du 20 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Par une lettre du 26 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la requête de M. A, qui demande la condamnation de la Selarl Geoval à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’existence d’un bassin de rétention à proximité de sa propriété, est mal dirigée et est, par suite, irrecevable.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, M. A a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
— et les observations de Me Evezard-Lepy, représentant la Selarl Geoval, et de Me Damon, représentant l’association foncière urbaine (AFU) « Galoby ».
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 septembre 2011, le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la constitution de l’association foncière urbaine « Galoby » (AFUA) ayant pour objet, en application de l’article L. 322-2 du code de l’urbanisme, le remembrement des parcelles des associés ainsi que la réalisation des travaux d’équipement et d’aménagement nécessaires à l’urbanisation des terrains concernés. Par un contrat du 26 janvier 2015, l’association foncière urbaine autorisée « Galoby », en qualité de maitre d’ouvrage, a confié à la Selarl Geoval la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement relatifs à la création d’un lotissement de trente-huit maisons dans le village d’Argnat situé sur la commune de Sayat et prévoyant la construction de deux bassins de rétention à ciel ouvert collectant les eaux pluviales avant leur rejet dans le réseau public. En février 2017, la société Coudert a réalisé un bassin de rétention jouxtant la propriété de M. A située en dehors du périmètre du lotissement. Se plaignant des nuisances occasionnées par la proximité de cet ouvrage, M. A a saisi, le 9 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à fin d’organisation d’une mesure d’expertise. Celle-ci a été confiée à M. C qui a déposé son rapport le 5 mai 2022. Par une ordonnance du 11 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par M.-A. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la Selarl Geoval à l’indemniser des préjudices subis.
Sur la qualification du bassin de rétention :
2. Il résulte de l’instruction que la création d’une association foncière urbaine autorisée, qui est un établissement public en vertu des dispositions de l’article L. 322 du code de l’urbanisme et de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, a été choisie par les propriétaires concernés en concertation avec la commune de Sayat afin de désenclaver un secteur ouvert à l’urbanisation, d’organiser un parcellaire propre à la construction et de satisfaire une demande constante de terrains à bâtir. Le « dossier de clôture de remembrement », qui précise également que « la commune, propriétaire au sein de l’AFU, profitera de la procédure AFU pour mener à bien un projet de logements à caractère social, soit locatifs, soit d’accession » relève que « l’objectif poursuivi participe à l’intérêt public ». Ainsi, l’AFUA « Galoby » a procédé au remembrement des terrains et à leur viabilisation, chacun des terrains faisant l’objet d’une réorganisation afin de créer des voiries et des espaces communs nécessaires à la viabilisation et des parcelles de formes et de surface destinées à la construction. Dans ce cadre, il a été prévu que la gestion des eaux pluviales devait être assurée via un bassin de rétention, les eaux collectées étant ensuite rejetées dans le réseau d’eaux pluviales existant sous la rue Souleillet. Par suite, la création de ce bassin de rétention a concouru à la viabilisation des terrains de la zone à aménager en vue d’en permettre l’urbanisation. Par ailleurs, la Selarl Geoval indique, sans être contestée, qu’antérieurement aux travaux de viabilisation, le terrain de M. A situé en dehors du périmètre de l’AFUA « Galoby » était inondé et que, depuis la création du bassin de rétention, il ne l’est plus. Il s’ensuit que le bassin de rétention en litige répond à une utilité publique et doit être regardé comme un ouvrage public.
Sur la responsabilité de la Selarl Geoval, maître d’œuvre, du fait de l’existence d’un ouvrage public :
3. Dans le cas où un ouvrage public, par sa seule présence et indépendamment de son état d’entretien ou d’un éventuel vice de construction, cause un dommage permanent à une propriété, il ne saurait être demandé réparation de ce dommage qu’à la collectivité maître de l’ouvrage et non à l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux qui ont permis l’installation de l’ouvrage.
4. Si M. A se prévaut d’un défaut de conception du bassin de rétention, celui-ci est sans lien avec les préjudices dont il demande la réparation.
5. M. A demande uniquement la réparation de la perte de valeur vénale de sa propriété et d’un préjudice de jouissance. Ces dommages, qui résultent selon les écritures contentieuses du requérant du trouble visuel causé par la présence à proximité de sa propriété du bassin de rétention, sont uniquement inhérents à l’existence même de cet ouvrage. Ces dommages en lien uniquement avec le trouble visuel causé par la présence du bassin de rétention présentent un caractère permanent. Il s’ensuit que M. A ne peut réclamer réparation des dommages allégués qu’au maître de l’ouvrage et non au maître d’œuvre des travaux réalisés dans le cadre de l’aménagement du lotissement. Par suite, les conclusions de M. A sont mal dirigées et sa requête ne peut qu’être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Selarl Geoval et l’AFUA « Galoby », que M. A n’est pas fondé à demander la condamnation de la Selarl Geoval à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’existence d’un bassin de rétention.
Sur l’appel en garantie :
7. Compte tenu de ce qui précède, l’appel en garantie de la Selarl Geoval contre l’AFUA « Galoby » est sans objet et doit être rejeté en l’absence de condamnation prononcée contre elle.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des parties les sommes demandées au titre des frais exposés par elles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Selarl Geoval et à l’association foncière urbaine autorisée « Galoby ».
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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