Non-lieu à statuer 19 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 19 juil. 2022, n° 2002536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2002536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2020 sous le numéro 2002536, M. B A, représenté par Me Le Solleuz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Savoie a refusé de le nommer dans le grade d’adjudant ;
2°) d’enjoindre au SDIS de procéder à sa nomination dans le grade d’adjudant à compter du 1er janvier 2017, subsidiairement à compter du 1er janvier 2019, et dans le grade d’adjudant-chef à compter du 1er janvier 2020, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’annuler la décision par laquelle on lui a retiré ses fonctions de chef d’agrès feu et de chef de garde à compter du 1er janvier 2020 ;
4°) d’enjoindre au SDIS de le rétablir dans ces fonctions et de les inscrire dans le logiciel WebSystel, et de rétablir au 10 avril 2018 sa date d’entrée en fonction au centre de secours de Passy ;
5°) de condamner le SDIS à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
6°) de condamner le SDIS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision du 25 février 2020 n’a pas été précédée de la saisine du comité consultatif, en méconnaissance de l’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2016 portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une rupture d’égalité de traitement et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions posées par l’article R. 723-20 du code de la sécurité intérieure ;
— la décision par laquelle on lui a retiré ses fonctions de chef d’agrès feu et chef de garde à compter du 1er janvier 2020 constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— les décisions attaquées constituent des fautes lui ayant causé un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, le SDIS de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le SDIS fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable ayant lié le contentieux ;
— les conclusions dirigées contre son refus de nomination sont devenues sans objet dès lors que l’intéressé a été nommé dans le grade d’adjudant à compter du 1er janvier 2020 par arrêté du 23 avril 2020 ;
— les autres conclusions sont dépourvues de fondement.
II. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020 sous le numéro 2003724, M. B A, représenté par Me Le Solleuz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2020 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Savoie l’a nommé dans le grade d’adjudant à compter du 1er janvier 2020, en tant qu’il aurait dû être nommé à compter du 1er janvier 2017 ou du 1er janvier 2019 ;
2°) d’enjoindre au SDIS de procéder à sa nomination dans le grade d’adjudant à compter du 1er janvier 2017, subsidiairement à compter du 1er janvier 2019, et dans le grade d’adjudant-chef à compter du 1er janvier 2020, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le SDIS à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de condamner le SDIS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté du 23 avril 2020 n’a pas été précédé de la saisine du comité consultatif, en méconnaissance de l’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2016 portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
— cette décision est entachée d’une rupture d’égalité de traitement et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions posées par l’article R. 723-20 du code de la sécurité intérieure ;
— il a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, le SDIS de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le SDIS fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable ayant lié le contentieux ;
— les autres conclusions sont dépourvues de fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
— l’arrêté du 29 mars 2016 portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Argenson, premier conseiller,
— les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant le SDIS.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2002536 et n° 2003724 présentées par M. A concernent la situation de ce même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B A, sapeur-pompier volontaire au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Ariège depuis 2002, a intégré le SDIS de la Haute-Savoie à compter du 1er janvier 2012 en tant que caporal-chef au centre de secours (CS) de Samoëns. Il a été promu au grade de sergent le 1er janvier 2013, puis sergent-chef à compter du 1er janvier 2016. M. A a été affecté au centre de première intervention (CPI) de Passy à compter du 1er avril 2018. Suite à la nomination de plusieurs de ses collègues au grade d’adjudant, M. A a, par un courrier du 18 décembre 2019, contesté par la voie gracieuse la décision implicite par laquelle son autorité d’emploi aurait refusé de le nommer dans ce grade. Par un courrier du 11 février 2020, M. A a exercé un nouveau recours contre le refus implicite de son employeur de faire droit à sa demande. Par un courrier du 25 février 2020, le président du conseil d’administration du SDIS de la Haute-Savoie a rejeté la demande de M. A. Par un arrêté du 23 avril 2020, cette même autorité a nommé M. A dans le grade d’adjudant à compter du 1er janvier 2020. Par ses requêtes, M. A demande à titre principal l’annulation de ces décisions, en tant qu’il n’a pas été nommé dans le grade d’adjudant à compter du 1er avril 2017 ou du 1er janvier 2019 et du grade d’adjudant-chef à compter du 1er janvier 2020.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 février 2020 portant refus de nomination au grade d’adjudant de sapeur-pompier volontaire au titre de l’année 2020 :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa première requête, M. A a été nommé dans le grade d’adjudant de sapeur-pompier volontaire par un arrêté du 23 avril 2020. Ainsi les conclusions dirigées contre la décision du 25 février 2020 portant refus de nomination au grade d’adjudant de sapeur-pompier volontaire au titre de l’année 2020 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait des fonctions de chef d’agrès feu et chef de garde à compter du 1er janvier 2020 :
4. Aux termes du décret du 17 mai 2013 susvisé : « A compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret et jusqu’au 31 décembre 2019, les sapeurs-pompiers volontaires qui assurent des activités opérationnelles ne correspondant pas au grade minimum requis en vertu de l’article 3 peuvent continuer à assurer ces activités dans le service dans lequel ils servent. ». Aux termes de l’article 3 du même décret, devenu article R. 723-3 du code de la sécurité intérieure à compter du 1er décembre 2014 : " Les activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires ayant atteint le grade minimum : / 1° De sapeur, pour les activités d’équipier ; / 2° De caporal, pour les activités de chef d’équipe ; / 3° De sergent, pour les activités de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe ; / 4° D’adjudant, pour les activités de chef d’agrès tout engin ; / 5° De lieutenant, pour les activités de chef de groupe ; () ".
5. Si M. A soutient que la suppression de la fonction de chef d’agrès feu et chef de garde à compter du 1er janvier 2020 procédait soit d’une erreur soit d’une « décision déguisée », il n’invoque aucune disposition règlementaire qui aurait été méconnue. En tout état de cause, il ne conteste pas les écritures du SDIS selon lesquelles les dispositions précitées ne permettaient pas aux sapeurs-pompiers volontaires d’exercer, au-delà du 31 décembre 2019, des activités opérationnelles ne correspondant pas au grade minimum requis. Il ne conteste pas, en outre, qu’il a pu continuer d’exercer ces fonctions après le 1er janvier 2020, à compter de sa nomination dans le grade d’adjudant. Le moyen tiré de ce que ce retrait de fonctions, qui n’est en pratique jamais intervenu, présenterait le caractère d’une sanction déguisée, doit donc être rejeté. Les conclusions tendant à l’annulation de ce retrait, qui n’ont pas été reprises dans sa dernière requête, doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 23 avril 2020 en tant qu’il ne porte effet qu’à compter du 1er janvier 2020 :
6. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2016 susvisé : " Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, institué auprès du service départemental d’incendie et de secours par l’article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l’exclusion de celles intéressant la discipline. / Préalablement à toute décision de l’autorité territoriale de gestion, il est obligatoirement saisi pour avis sur : / () – tout recours sur un refus d’engagement ou sur un refus de nomination au grade supérieur. / Il est informé : / – par les comités de centre ou inter centres du corps départemental prévus à l’article R. 723-74 du code de la sécurité intérieure susvisé, lorsqu’ils sont créés, des avis favorables rendus concernant l’engagement ou le réengagement des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que des avancements de grade jusqu’au grade d’adjudant ; /
— par ces mêmes comités des avis défavorables dûment motivés concernant l’engagement ou le réengagement des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que des avancements de grade jusqu’au grade d’adjudant (). "
7. Il ne résulte pas des dispositions précitées que le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires aurait dû être consulté préalablement à sa nomination dans le grade d’adjudant de sapeur-pompier volontaire, cette nomination ne pouvant être regardée, contrairement à ce qu’il soutient, comme un refus de nomination dans le grade d’adjudant-chef. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
8. Aux termes de l’article R. 723-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés adjudant. / Pour assurer la bonne organisation des secours, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours peut décider, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué à l’article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales, de réduire la durée prévue à l’alinéa précédent, dans la limite de deux ans. / Cette durée est ramenée à deux ans lorsque l’intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d’adjoint au chef de centre. »
9. M. A soutient, d’une part, qu’il remplissait toutes les conditions statutaires pour être nommé dans le grade d’adjudant à compter du 1er janvier 2017, et au plus tard au 1er janvier 2019, en particulier qu’il possède la qualification de chef d’agrès tout engin depuis le 26 février 2005 et le grade de sergent depuis le 1er janvier 2013, et qu’il donne toute satisfaction à son employeur. Il soutient, d’autre part, que d’autres sapeurs-pompiers volontaires ont été promus avant lui alors qu’ils possédaient une ancienneté moindre. Il en déduit par ailleurs qu’il aurait dû être nommé adjudant-chef au 1er janvier 2020. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait dû bénéficier d’une nomination au choix dans le grade d’adjudant avant le 1er janvier 2020, alors que le tableau d’avancement au grade d’adjudant pour cette même année comporte 2 agents ayant presque la même ancienneté que M. A, un agent ayant une ancienneté très supérieure, et 2 agents ayant une moindre ancienneté, et qu’il n’est pas établi que la valeur professionnelle de M. A aurait été manifestement supérieure à celle des agents promus antérieurement. En outre, M. A ne peut utilement critiquer le tableau d’avancement pour l’année 2020 à l’appui de ses prétentions à être promu antérieurement, dès lors que ce tableau n’est pas susceptible de porter sur les avancements pris au titre des années antérieures et que l’intéressé n’a contesté ni les tableaux d’avancement pris au titre des années antérieures, ni les arrêtés de nomination individuels correspondants. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le SDIS aurait méconnu le principe d’égalité de traitement entre agents et commis une erreur manifeste d’appréciation en ne nommant pas M. A dans le grade d’adjudant avant le 1er janvier 2020 et dans le grade d’adjudant-chef à cette date doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 23 avril 2020 en tant qu’il porte effet à compter du 1er janvier 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable.
12. En l’espèce, M. A n’a pas formé une demande indemnitaire préalable auprès du SDIS avant l’introduction de sa requête tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, aucune décision expresse ou implicite du SDIS refusant de l’indemniser n’est née. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de demande indemnitaire préalable doit être accueillie. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le SDIS lui verse une indemnité en réparation de son préjudice sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’injonction. Les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent, par suite, être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du SDIS de la Haute-Savoie qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le SDIS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2002536 dirigées contre la décision du 25 février 2020 portant refus de nomination au grade d’adjudant de sapeur-pompier volontaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2002536 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2003724 est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par SDIS de la Haute-Savoie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. d’Argenson, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.
Le rapporteur,
P.-H. D’ARGENSON
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2002536 – 2003724
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