Annulation 9 avril 2024
Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 13 févr. 2026, n° 2404781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 9 avril 2024, N° 22DA00022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 25 novembre 2024, 12 mai, 3 et 30 juin et 6 octobre 2025, sous le n° 2404781, M. C… D… et la SCEA des Millais, représentés par la SELARL Bonte et Associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la région Normandie a accordé à l’EARL B… l’autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée ZA n° 46 sur le territoire de la commune de Flancourt-Crescy-en-Roumois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, de l’EARL B… et de M. A… B… une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- il méconnaît le champ d’application de la loi dès lors que l’autorisation d’exploiter a été délivrée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie, approuvé par arrêté du 19 mars 2021, et non, en méconnaissance de l’article 6 de cet arrêté, au regard du schéma directeur des structures agricoles de la région Haute-Normandie, approuvé par arrêté du 22 décembre 2015 ;
- il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’article 6 de l’arrêté du 19 mars 2021, approuvant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie, n’est pas entaché d’illégalité.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 mai et 11 juin 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, l’EARL B…, représentée par la SELARL Ottaviani & Alexandre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé, l’article 6 de l’arrêté du 19 mars 2021, approuvant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie étant entaché d’illégalité au regard des dispositions des articles L. 221-4 et L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par trois mémoires en intervention enregistré les 28 février, 2 juin et 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Ottaviani & Alexandre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II.- Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, sous le n° 2405090, M. C… D… et la SCEA des Millais, représentés par la SELARL Bonte et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la région Normandie a refusé d’accorder à la SCEA des Millais l’autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée ZA n° 46 sur le territoire de la commune de Flancourt-Crescy-en-Roumois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il est entaché d’une violation de la loi, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistrés le 20 mai 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2404781 et 2405090, qui concernent un litige portant sur l’autorisation d’exploiter une même parcelle agricole, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Le 30 août 2018, l’EARL B… a déposé une demande d’autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée ZA n° 46 sur le territoire de la commune de Flancourt-Crescy-en-Roumois, pour une superficie de 8,43 hectares, après que M. A… B…, propriétaire de cette parcelle, eut donné congé à M. C… D…, associé exploitant du GAEC des Millais, à effet au 28 septembre 2019, pour refus de renouvellement de bail. Par suite du silence gardé par le préfet de la région Normandie pendant quatre mois sur cette demande, l’EARL B… s’est vu pourvue d’une autorisation tacite d’exploiter à compter du 30 décembre 2018, ce dont le préfet a informé celle-ci, ainsi que le GAEC des Millais, par un courrier du 15 janvier 2019. Par un jugement n° 1901138-2001619 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours du GAEC des Millais et de M. D… contre cette autorisation. Par un arrêt n° 22DA00022 du 9 avril 2024, la cour administrative d’appel de Douai a cependant annulé ce jugement, ainsi que l’autorisation d’exploiter accordée tacitement à l’EARL B…. Par un courrier du 3 juillet 2024, cette dernière a réitéré sa demande d’autorisation d’exploiter la parcelle en litige. Par un courrier du 23 juillet 2024, le préfet de la région Normandie a invité la SCEA des Millais, venant aux droits du GAEC éponyme, à présenter ses observations, ce à quoi elle a procédé par un courrier du 11 septembre 2024. Par un premier arrêté du 16 octobre 2024, contesté dans l’instance n° 2404781, le préfet de la région Normandie a accordé à l’EARL B… l’autorisation d’exploiter la parcelle précitée. Par second arrêté du même jour, contesté dans l’instance n° 2405090, le préfet de la région Normandie a refusé d’accorder à la SCEA des Millais ladite autorisation.
Sur la requête n° 2404781 :
En ce qui concerne l’intervention :
3. M. A… B…, gérant de l’EARL B…, dispose d’un intérêt suffisant pour intervenir à son soutien. Il y a dès lors lieu d’admettre son intervention.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
4. L’annulation, par l’arrêt du 9 avril 2024 de la cour administrative d’appel de Douai mentionné au point 2, de l’autorisation d’exploiter accordée tacitement à l’EARL B… obligeait le préfet de région, qui demeurait saisi de la demande de cette dernière, à procéder à une nouvelle instruction de celle-ci au vu de l’ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de cette nouvelle instruction.
5. A cet égard, l’arrêté du 19 mars 2021 du préfet de la région Normandie approuvant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie, dans sa rédaction applicable à cette date, a prévu, à son article 6, les dispositions transitoires suivantes : « Le présent arrêté prendra effet le lendemain de la date de publication au recueil des actes administratifs. / Les demandes d’autorisation d’exploiter déposées avant cette date, ainsi que, le cas échéant, les dossiers concurrents et successifs reçus avant qu’il ne soit statué sur ces demandes, demeurent soumises aux dispositions des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles antérieurement en vigueur ».
6. Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande d’autorisation d’exploitation agricole enregistrée avant la date d’entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie, le préfet de région procède à son contrôle et prend sa décision selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de la Haute-Normandie, applicable à la demande dont il est saisi alors même que sa décision intervient postérieurement à l’entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie.
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation d’exploiter de l’EARL B…, confirmée, ainsi qu’il a été dit au point 2, le 3 juillet 2024, a été initialement enregistrée en préfecture le 30 août 2018, avant l’entrée en vigueur, le 27 mars 2021, du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie.
8. Contrairement à ce que soutiennent l’EARL B… et M. B… et ainsi qu’il a été dit au point 4, le préfet est réputé, compte tenu de l’annulation prononcée par l’arrêt précité du 9 avril 2024, n’avoir jamais statué sur leur demande d’autorisation et s’en est trouvé ainsi de nouveau saisi. Les dispositions transitoires précitées de l’article 6 trouvant dès lors à s’appliquer, il s’ensuit que leur demande d’autorisation devait être examinée au regard des seuils et des critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de la Haute-Normandie.
9. L’EARL B… et M. B… entendent toutefois exciper de l’illégalité des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 19 mars 2021 au regard des dispositions des articles L. 221-4 et L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration.
10. Toutefois et d’une part, ils ne peuvent utilement invoquer à cette fin les dispositions de l’article L. 221-4 précité, qui n’a pas pour objet de déterminer les cas dans lesquels des mesures transitoires doivent être édictées et selon quelles modalités.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-5 du code précité, qui décline le principe général de sécurité juridique : « L’autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d’édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 lorsque l’application immédiate d’une nouvelle réglementation est impossible ou qu’elle entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. / Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d’accompagner un changement de réglementation ». Aux termes de l’article L. 221-6 du même code : « Les mesures transitoires mentionnées à l’article L. 221-5 peuvent consister à : / 1° Prévoir une date d’entrée en vigueur différée des règles édictées ; / 2° Préciser, pour les situations en cours, les conditions d’application de la nouvelle réglementation ; / 3° Enoncer des règles particulières pour régir la transition entre l’ancienne et la nouvelle réglementation ».
12. L’article 6 de l’arrêté du 19 mars 2021, qui se borne à reprendre les dispositions transitoires prévues au II de l’article 4 du décret du 22 juin 2015 susvisé relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles, énoncent, ainsi que le permet l’article L. 221-6 précité, des règles particulières régissant la transition entre l’ancienne et la nouvelle réglementation, pour les demandes d’autorisation d’exploiter déposées avant l’entrée en vigueur de celle-ci, afin de prévenir toute atteintes excessives aux intérêts privés en cause.
13. Contrairement à ce que l’EARL B… et M. B… soutiennent, ces dispositions n’ont ainsi pas pour objet, ni pour effet, de différer l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Elles sont par ailleurs sans incidence sur les baux ruraux formés depuis en vertu du principe d’indépendance de la législation qui les régit.
14. Ces dispositions n’ont pas davantage pour objet, ni pour effet de prolonger l’application d’une ancienne réglementation au-delà des nécessités de la transition ou en portant atteinte à un intérêt public ou privé, dès lors que cette ancienne réglementation ne trouve à s’appliquer en l’espèce qu’à raison des effets de l’annulation mentionnés au point 4.
15. Sont enfin, et ainsi, sans incidence les circonstances que leur demande d’autorisation n’est plus placée dans une période ou une situation transitoire ou que les dispositions transitoires n’aient pas été prévues pour le cas où le préfet devrait statuer de nouveau par l’effet d’une annulation juridictionnelle.
16. L’EARL B… et M. B… ne sont dès lors pas fondés, compte de ce qui vient d’être dit, à exciper de l’illégalité des dispositions transitoires prévues à l’article 6, qui sont dès lors applicables à leur demande d’autorisation.
17. Dans ces conditions, le préfet n’a pu, sans méconnaître le champ d’application de la loi, délivrer l’autorisation d’exploiter en litige en se fondant, non sur le schéma directeur des structures agricoles de la Haute-Normandie, encore applicable à la demande de l’EARL B…, mais sur le schéma régional précité. Le moyen en ce sens doit par suite être accueilli.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… et autre sont fondés à demander l’annulation l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la région Normandie a accordé à l’EARL B… l’autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée ZA n° 46 sur le territoire de la commune de Flancourt-Crescy-en-Roumois.
Sur la requête n° 2405090 :
19. Aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime applicable au litige : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; (…) ».
20. Il résulte de ces dispositions que la décision attaquée n’a pu être prise qu’en conséquence de l’autorisation d’exploiter accordée à l’EARL B…, dont le préfet a estimé que la candidature répondait à un rang de priorité supérieur.
21. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la région Normandie a refusé d’accorder à la SCEA des Millais l’autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée ZA n° 46 sur le territoire de la commune de Flancourt-Crescy-en-Roumois doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation, prononcée au point 18, de l’arrêté du même jour accordant à l’EARL B… une telle autorisation.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
22. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. D…, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2404781, au titre des frais exposés par l’EARL B… et non compris dans les dépens. Elles font également obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B…, qui n’a pas la qualité de partie dans ladite instance.
23. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances des espèces, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D… et autre et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. B… dans l’instance n° 2404781 est admise.
Article 2 : L’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la région Normandie a accordé à l’EARL B… l’autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée ZA n° 46 sur le territoire de la commune de Flancourt-Crescy-en-Roumois, est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la région Normandie a refusé d’accorder à la SCEA des Millais l’autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée ZA n° 46 sur le territoire de la commune de Flancourt-Crescy-en-Roumois, est annulé.
Article 4 : L’Etat versera à M. D… et autre une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’EARL B… et M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la M. C… D…, représentant unique, au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire et, dans l’instance n° 2404781, à l’EARL B… et à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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